Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d869
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 222 733,48 francs avec intérêts à compter du 15 juin 1993, de 12 % sur la somme de 107 163,45 francs, de 12,25 % sur la somme de 31 076,57 francs et de 12,50 % sur la somme de 84 493,46 francs, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... demandant la déchéance du droit aux intérêts jusqu'au 27 mars 1990, date de réception de la lettre complète d'information, reconnaissait qu'étaient donc dus les seuls intérêts conventionnels échus en 1989 ; que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette principale et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que pour condamner la caution à payer sur la somme de 222 733,48 francs des intérêts conventionnels au taux de 12 %, 12,25 % et 12,50 % à compter du 15 juin 1993, la cour d'appel qui relève que la banque avait envoyé le 26 mars 1990 à M. X... une lettre conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sans constater que la banque s'était conformée aux exigences légales relatives à l'information de la caution postérieurement à l'année 1990 et ce, jusqu'à l'extinction de la dette garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; 2 / que le devoir d'information pesant sur l'établissement de crédit à l'égard de la caution en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; qu'en énonçant, au seul regard de la lettre d'information du 26 mars 1990, qu'il était établi que M. X..., en ce qui concerne les prêts de 1989 et 1990, avait été informé complètement et correctement et qu'en conséquence, le droit aux intérêts conventionnels de ces prêts à compter du 15 juin 1993 était dû, sans rechercher ni préciser d'où il résultait que la banque prouvait avoir correctement rempli son devoir d'information au titre des années postérieures à 1990, c'est-à-dire jusqu'à l'extinction de la dette garantie, M. X... ayant fait valoir que seule l'information donnée le 26 mars 1990 était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 5, square de Fontenay, 92140 Clamart, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud-Paris (BICS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud-Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 novembre 1996), que, par acte du 21 mai 1979, M. X... s'est porté caution de la société LEM (la société) envers la Banque populaire industrielle et commerciale (la banque) à concurrence d'un montant de 600 000 francs ; que, les 26 juin 1989 et 27 mars 1990, la banque a consenti à la société deux prêts de 340 000 francs et 240 000 francs, garantis par un nantissement sur outillage ; qu'ayant cédé ses parts dans le capital de la société à un tiers, M. X... a révoqué son cautionnement le 9 juillet 1990 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, le 31 août 1992, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 222 733,48 francs avec intérêts à compter du 15 juin 1993, de 12 % sur la somme de 107 163,45 francs, de 12,25 % sur la somme de 31 076,57 francs et de 12,50 % sur la somme de 84 493,46 francs, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... demandant la déchéance du droit aux intérêts jusqu'au 27 mars 1990, date de réception de la lettre complète d'information, reconnaissait qu'étaient donc dus les seuls intérêts conventionnels échus en 1989 ; que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette principale et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que pour condamner la caution à payer sur la somme de 222 733,48 francs des intérêts conventionnels au taux de 12 %, 12,25 % et 12,50 % à compter du 15 juin 1993, la cour d'appel qui relève que la banque avait envoyé le 26 mars 1990 à M. X... une lettre conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, sans constater que la banque s'était conformée aux exigences légales relatives à l'information de la caution postérieurement à l'année 1990 et ce, jusqu'à l'extinction de la dette garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; 2 / que le devoir d'information pesant sur l'établissement de crédit à l'égard de la caution en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; qu'en énonçant, au seul regard de la lettre d'information du 26 mars 1990, qu'il était établi que M. X..., en ce qui concerne les prêts de 1989 et 1990, avait été informé complètement et correctement et qu'en conséquence, le droit aux intérêts conventionnels de ces prêts à compter du 15 juin 1993 était dû, sans rechercher ni préciser d'où il résultait que la banque prouvait avoir correctement rempli son devoir d'information au titre des années postérieures à 1990, c'est-à-dire jusqu'à l'extinction de la dette garantie, M. X... ayant fait valoir que seule l'information donnée le 26 mars 1990 était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... a demandé "la déchéance du droit aux intérêts pour la banque jusqu'au 27 mars 1990, date de réception de la lettre complète d'information" ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si le créancier avait respecté l'obligation d'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 222 733,48 francs avec intérêts à compter du 15 juin 1993, alors, selon le moyen : 1 / que la sanction spécifique de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 du défaut d'information par la banque laisse subsister une action en responsabilité de droit commun pour manquement à une obligation d'information de la caution ; que M. X... faisait expressément valoir qu'en ne l'informant pas de sa faculté de révocation à tout moment de son engagement de caution à durée indéterminée, la banque l'avait privé d'une chance d'apprécier l'opportunité de se dégager de son engagement antérieurement à la souscription par la société des deux prêts litigieux ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne démontrait pas que, dûment informé, il aurait révoqué son cautionnement plus tôt, sans rechercher si le manquement de la banque à son obligation d'information relativement à la faculté de révocation à tout moment de l'engagement de caution n'avait pas eu une incidence, fût-ce par une simple perte de chance, sur l'appréciation par M. X... de l'opportunité de révoquer antérieurement son engagement de caution, comme il le faisait expressément valoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la sanction spécifique de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 du défaut d'information par la banque laisse subsister une action en responsabilité de droit commun pour manquement à une obligation d'information de la caution ; que M. X... faisait expressément valoir qu'en ne l'informant pas de sa faculté de révocation à tout moment de son engagement de caution à durée indéterminée, la banque l'avait privé d'une chance d'apprécier l'opportunité de se dégager de son engagement antérieurement à la souscription par la société des deux prêts litigieux ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne démontrait pas que, dûment informé, il aurait révoqué son cautionnement plus tôt, et en ajoutant qu'il est significatif que, dans l'acte de cession de parts puis dans l'acte de cession de créances de mars 1990, ne figure aucun engagement de reprise par le cessionnaire des engagements de caution, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi ces faits démontraient que M. X... avait connaissance de la faculté de révocation unilatérale de son engagement, s'est prononcée par un motif inopérant eu égard au moyen fondé sur le défaut d'information de la faculté de résilier à tout moment son engagement et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, par ce motif de pur droit, sbstitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 222 733,48 francs avec intérêts à compter du 15 juin 1993, rejetant sa demande au titre de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes de l'acte de cautionnement souscrit le 21 mai 1979 par lui au profit de la banque, selon lesquels "de convention expresse le soussigné ..s'interdit...de se prévaloir des bénéfices de discussion et de division comme de toutes subrogations, d'exercer toutes actions personnelles et, d'une façon générale, d'élever toutes prétentions qui auraient pour résultat de ...faire venir en concours avec la Banque Populaire et Commerciale de la Région Sud de Paris, tant que cet établissement n'aura pas été désintéressé de la totalité des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires qui ont été ci-dessus visés", puis selon lesquelles "il est bien entendu que le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter, en aucune manière, la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractées ou fournies soit par la SA LEM soit par tout tiers. Le montant de la présente caution s'ajoute aux garanties personnelles ou réelles qui ont pu ou pourront être fournies soit par la SA LEM soit par tout tiers", la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... tendant au prononcé de la déchéance du cautionnement pour perte des nantissements, affirme que M. X... aurait expressément renoncé dans l'acte de cautionnement à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Créteil arrêtant le plan de cession de la société, la banque s'était totalement désintéressée des nantissements sur les matériels dont elle bénéficiait en garantie du remboursement des prêts litigieux, laissant ainsi par son abstention fautive dépérir l'ensemble des sûretés auxquelles pouvait prétendre M. X... dans le cadre de son recours subrogatoire ; qu'en se contentant de rappeler que la banque avait bien fait valoir son nantissement auprès du représentant des créanciers lors de la déclaration de créance, sans aucunement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement de la banque créancière postérieurement à cette déclaration de créance ne caractérisait pas une abstention fautive de nature à décharger la caution en vertu de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la négligence du créancier qui laisse dépérir un nantissement sur divers matériels privant ainsi la caution du bénéfice de cette sûreté dans le cadre de son recours subrogatoire est de nature à décharger la caution par application de l'article 2037 du Code civil ; que pour retenir que la banque n'avait pas laissé dépérir les nantissements dont elle bénéficiait au titre des deux prêts litigieux, la cour d'appel, qui se contente de constater qu'elle avait bien fait valoir ce nantissement auprès du représentant des créanciers lors de la déclaration de créances, sans aucunement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si postérieurement à cette déclaration de créances, la banque n'avait pas adopté un comportement fautif en se désintéressant totalement du matériel nanti lequel se dépréciait par son utilisation par le repreneur de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que l'acte de cautionnement du 21 mai 1979 stipule que le soussigné s'interdit de se prévaloir de toutes subrogations, ce dont il résulte que M. X... avait expressément renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'ayant constaté, sans dénaturation, cette renonciation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard du texte applicable en la cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale région Sud-Paris, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- interets
Référence
613723bdcd5801467740d869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel