Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d867
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1999), que, par contrat de crédit-bail, la société Selaco bail (société Selaco) a donné en location à Mme X... du matériel de remise en forme dénommé "hygiaform" fourni par la société Prom'es ; qu'en raison du non-paiement de certaines échéances, la société Selaco a notifié par lettre recommandée du 12 juin 1992 à Mme X... la résiliation du contrat de crédit-bail ; que celle-ci a poursuivi judiciairement les sociétés Prom'es et Selaco en nullité ou résiliation des contrats de vente et de crédit-bail et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Selaco, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Selaco avait obtenu par ordonnance du 25 juin 1992 la restitution du matériel financé, afin de rendre difficile voire impossible les restitutions susceptibles de résulter de la nullité ou de la résiliation des contrats, ce qui lui avait occasionné un préjudice certain ; qu'en refusant de prendre ce moyen en considération aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas fait appel de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita Z..., épouse X..., demeurant La Motilla, calle Aire n° 1, Dos Hermanas, 41700 Séville (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Selaco bail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Prom'es, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1999), que, par contrat de crédit-bail, la société Selaco bail (société Selaco) a donné en location à Mme X... du matériel de remise en forme dénommé "hygiaform" fourni par la société Prom'es ; qu'en raison du non-paiement de certaines échéances, la société Selaco a notifié par lettre recommandée du 12 juin 1992 à Mme X... la résiliation du contrat de crédit-bail ; que celle-ci a poursuivi judiciairement les sociétés Prom'es et Selaco en nullité ou résiliation des contrats de vente et de crédit-bail et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Selaco, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Selaco avait obtenu par ordonnance du 25 juin 1992 la restitution du matériel financé, afin de rendre difficile voire impossible les restitutions susceptibles de résulter de la nullité ou de la résiliation des contrats, ce qui lui avait occasionné un préjudice certain ; qu'en refusant de prendre ce moyen en considération aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas fait appel de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après notification de la résiliation du contrat de crédit-bail, la société Selaco a sollicité et obtenu par ordonnance du 25 juin 1992 l'autorisation d'appréhender le matériel ; qu'il retient que Mme X... ne justifie pas avoir exercé un recours contre cette ordonnance et qu'à la date où elle a été rendue, celle-ci n'avait engagé aucune action en justice contre la société Selaco ; qu'ayant déduit de ces constatations que la demande en dommages-intérêts formée par Mme X... n'était pas fondée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bdcd5801467740d867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel