Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d859
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de son épouse et de l'avoir débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de sa participation à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 288 du Code civil, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ; qu'ayant relevé que les ressources de Mme X... avaient augmenté depuis la décision du premier juge, celle-ci ayant trouvé un emploi et percevant, depuis lors à ce titre, une somme mensuelle de 4 000 francs supplémentaire que le premier juge n'avait pas eu en vue, la cour d'appel qui, sans relever un accroissement corrélatif des ressources du père ou des besoins des enfants, a retenu que celui-ci avait exactement évalué les facultés contributives des parents et les besoins des enfants en fixant la pension mise à la charge du père à la somme de 5 400 francs par mois et a purement et simplement confirmé le jugement entrepris de ce chef, n'a pas tenu compte de l'augmentation des ressources de la mère par elle constatée et a, partant, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui justifiait de charges importantes, avait fait valoir qu'il convenait, pour fixer le montant de la pension qu'il devait verser à Mme X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, du fait qu'il exerçait un très large droit de visite et d'hébergement sur les enfants, qui vivaient pratiquement à égalité chez leur père et chez leur mère, et que ceux-ci, qui étaient pris en charge par son assurance maladie, étaient également couverts par sa mutuelle ; qu'en s'abstenant d'examiner un tel moyen, alors pourtant qu'elle constatait que M. X... prenait les trois enfants chaque milieu de semaine, du mardi soir au jeudi matin et qu'elle étendait le droit de visite et d'hébergement du père des fins de semaines jusqu'à la rentrée des classes du lundi matin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de son épouse et de l'avoir débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 et 1134 du Code civil, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de faire expressément référence à chacune des attestations produites, a, par une décision motivée, retenu à l'encontre de M. X... son caractère "particulièrement dur et autoritaire", ainsi que sa gestion fautive de certains fonds communs aux époux, et a dit non rapportée la preuve de l'adultère imputé à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de sa participation à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 288 du Code civil, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ; qu'ayant relevé que les ressources de Mme X... avaient augmenté depuis la décision du premier juge, celle-ci ayant trouvé un emploi et percevant, depuis lors à ce titre, une somme mensuelle de 4 000 francs supplémentaire que le premier juge n'avait pas eu en vue, la cour d'appel qui, sans relever un accroissement corrélatif des ressources du père ou des besoins des enfants, a retenu que celui-ci avait exactement évalué les facultés contributives des parents et les besoins des enfants en fixant la pension mise à la charge du père à la somme de 5 400 francs par mois et a purement et simplement confirmé le jugement entrepris de ce chef, n'a pas tenu compte de l'augmentation des ressources de la mère par elle constatée et a, partant, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui justifiait de charges importantes, avait fait valoir qu'il convenait, pour fixer le montant de la pension qu'il devait verser à Mme X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, du fait qu'il exerçait un très large droit de visite et d'hébergement sur les enfants, qui vivaient pratiquement à égalité chez leur père et chez leur mère, et que ceux-ci, qui étaient pris en charge par son assurance maladie, étaient également couverts par sa mutuelle ; qu'en s'abstenant d'examiner un tel moyen, alors pourtant qu'elle constatait que M. X... prenait les trois enfants chaque milieu de semaine, du mardi soir au jeudi matin et qu'elle étendait le droit de visite et d'hébergement du père des fins de semaines jusqu'à la rentrée des classes du lundi matin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment en ce qui concerne les charges incombant à M. X..., et qui a expressément tenu compte, au moment où elle statuait, de l'âge des enfants et de l'importance de leurs frais de scolarité, a maintenu la contribution du père à leur entretien et à leur éducation au niveau fixé par la décision des premiers juges, tout en relevant que l'épouse avait, postérieurement à cette décision, trouvé un emploi et que celui-ci ne lui procurait qu'un salaire modeste au regard des ressources de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux X...-Y..., a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 12 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723bdcd5801467740d859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel