Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d84e
- Date
- 20 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Yvan Y..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., devenu Jacquin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... devenu Jacquin ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1999) a dit que le jugement confirmé valait cession forcée des cinq parts appartenant à M. Y... dans la société civile de moyens Y... , Z..., Reuter, et X... et du droit de présentation à la clientèle médicale de M. Y..., et a condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme principale de 349 277 francs, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que l'indemnité d'entraide prévue au contrat d'exercice en commun auquel ces médecins s'étaient engagés, ne lui avait jamais été versée tant pendant sa maladie qu'après celle-ci, et demandait à la cour d'appel de le décharger de ses propres obligations, et de prononcer la résiliation du contrat et la non application de ses clauses ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 126 854 francs, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723bdcd5801467740d84e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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