Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723bdcd5801467740d83d
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société MAF a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société à la société MAV par décision du 9 mai 1994 ; que, sur "la requête en omission de statuer" présentée par Mme Z..., ancienne dirigeante de la société MAF, le juge-commissaire, par décision du 8 juin 1995, a ordonné que les conventions passées entre les sociétés Yacco et MAF le 3 juillet 1991 et renouvelées les 31 mars et 9 avril 1992 seraient reprises par la société MAV aux clauses et conditions en vigueur au 9 mai 1994 ; que la société Yacco a relevé appel-nullité du jugement ayant rejeté son recours ; Attendu que, pour déclarer cet appel mal fondé, l'arrêt retient que l'erreur de droit alléguée par la société Yacco, à savoir que la reprise par un tiers de conventions intervenues entre elle et la société MAF a été ordonnée sans qu'elle y consente, n'est pas de nature à justifier un appel-nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire qui ordonne la cession forcée d'un contrat accessoirement à la vente de gré à gré d'un bien visé à l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce, excède ses pouvoirs et qu'en rejetant le recours formé par la société Yacco le tribunal a consacré cet excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yacco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société MAF, domicilié ..., 2 / de Mme Ginette X..., épouse A..., demeurant ... Châteauneuf-en-Thymerais, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Yacco, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société MAF soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que selon l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel est recevable ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société MAF a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société à la société MAV par décision du 9 mai 1994 ; que, sur "la requête en omission de statuer" présentée par Mme Z..., ancienne dirigeante de la société MAF, le juge-commissaire, par décision du 8 juin 1995, a ordonné que les conventions passées entre les sociétés Yacco et MAF le 3 juillet 1991 et renouvelées les 31 mars et 9 avril 1992 seraient reprises par la société MAV aux clauses et conditions en vigueur au 9 mai 1994 ; que la société Yacco a relevé appel-nullité du jugement ayant rejeté son recours ; Attendu que, pour déclarer cet appel mal fondé, l'arrêt retient que l'erreur de droit alléguée par la société Yacco, à savoir que la reprise par un tiers de conventions intervenues entre elle et la société MAF a été ordonnée sans qu'elle y consente, n'est pas de nature à justifier un appel-nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire qui ordonne la cession forcée d'un contrat accessoirement à la vente de gré à gré d'un bien visé à l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-18 du Code de commerce, excède ses pouvoirs et qu'en rejetant le recours formé par la société Yacco le tribunal a consacré cet excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondé l'appel de la société Yacco, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société MAF et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723bdcd5801467740d83d
Données disponibles
- Texte intégral