Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7d3
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) d'avoir réduit le montant de sa demande de solde de commissions, de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de complément d'indemnité de clientèle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Burberrys, société anonyme, dont le siège est ... et ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Burberrys, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 en qualité de représentant exclusif par la société Burberrys France ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) d'avoir réduit le montant de sa demande de solde de commissions, de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de complément d'indemnité de clientèle ; Mais attendu, d'abord, qu'en se fondant sur les justifications produites aux débats pour déterminer le solde des commissions, la cour d'appel a motivé sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise que la cour d'appel a constaté qu'après avoir retenu que le solde des commissions dues devait être déterminé, compte tenu de la "règle du décalage", l'expert n'avait pas appliqué cette règle pour l'année 1994, dernière année d'activité du salarié ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que les parties avait conclu le 18 octobre 1996 une transaction, aux termes de laquelle, en contrepartie de l'allocation d'une indemnité forfaitaire, les produits dont le salarié assurait la présentation, son secteur d'activité et le taux de commission avaient été modifiés, la cour d'appel a procédé au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de clientèle en fonction de ladite transaction ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel