Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7ac
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés EROM et STCM ainsi que M. X..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 1997) de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de l'application de clauses de réserve de propriété dont bénéficiait la société Varta Industrie (Varta) alors, selon le moyen, qu'il appartient au revendiquant de prouver que les machines et matériels revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "les batteries et accessoires facturés par la société Varta aux sociétés EROM et STCM étaient montés sur des chariots élévateurs en toute propriété des deux sociétés ou sur des matériels financés par des organismes financiers, et loués pour la plupart aux clients des deux sociétés" ; que dès lors, faute d'avoir constaté que les matériels existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur à la date du 6 mars 1995, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés EROM et STCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société EROM, société anonyme, 2 / la société STCM, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ... Rieux Cedex, 3 / M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sociétés EROM et STCM en remplacement de la SCP Sauvan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Varta Industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés EROM, STCM et de M. X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Varta Industrie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés EROM et STCM ainsi que M. X..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 1997) de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de l'application de clauses de réserve de propriété dont bénéficiait la société Varta Industrie (Varta) alors, selon le moyen, qu'il appartient au revendiquant de prouver que les machines et matériels revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "les batteries et accessoires facturés par la société Varta aux sociétés EROM et STCM étaient montés sur des chariots élévateurs en toute propriété des deux sociétés ou sur des matériels financés par des organismes financiers, et loués pour la plupart aux clients des deux sociétés" ; que dès lors, faute d'avoir constaté que les matériels existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur à la date du 6 mars 1995, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés EROM et STCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les sociétés EROM, STCM et leur commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas conclu en appel, le moyen aujourd'hui invoqué n'a pas été présenté aux juges du second degré et est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés EROM, STCM et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Varta Industrie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d7ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel