Cour de Cassation · soc — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d7a8
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1998) d'avoir statué sur le fond du litige après avoir constaté l'incompétence de la juridiction de première instance, alors, selon le moyen, que n'ayant pas explicité ce qui aurait permis de retenir que les demandes du salarié auraient excédé le taux de compétence en premier et dernier ressort et ayant au contraire constaté que la décision de première instance avait été rendue en dernier ressort, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 78 et 79 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un appel sur la compétence et constatant l'incompétence de la juridiction de première instance, décide de statuer sur l'ensemble du litige au lieu de renvoyer l'affaire à la juridiction du premier degré compétente ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la Société Générale fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de la retenue du mois de septembre 1997 et de l'incidence sur la gratification de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la juridiction de référé sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale invoquant "le caractère sérieusement contestable des demandes présentées" et faisant valoir "qu'en toute hypothèse, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les pouvoirs limités du juge des référés, faire droit à la demande dont il était saisi au titre de la retenue du mois de septembre 1997" ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue les sommes de 425,28 francs et de 42,94 francs à M. X... au titre de la retenue du mois de septembre 1997, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale faisant valoir qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 27 juin 1986 la participation de l'intéressé à la commission municipale des élections ne rentrait pas dans les heures de délégation dont celui-ci pouvait se prévaloir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant Les Allées de Sormiou, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon la procédure, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a accueilli la demande en paiement de M. X... à l'encontre de son employeur, la Société Générale, après avoir rejeté la demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, présentée par cette société sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile au motif que M. X... exerçait les fonctions de conseiller prud'hommes dans le ressort de la juridiction saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1998) d'avoir statué sur le fond du litige après avoir constaté l'incompétence de la juridiction de première instance, alors, selon le moyen, que n'ayant pas explicité ce qui aurait permis de retenir que les demandes du salarié auraient excédé le taux de compétence en premier et dernier ressort et ayant au contraire constaté que la décision de première instance avait été rendue en dernier ressort, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 78 et 79 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'un appel sur la compétence et constatant l'incompétence de la juridiction de première instance, décide de statuer sur l'ensemble du litige au lieu de renvoyer l'affaire à la juridiction du premier degré compétente ; Mais attendu que la décision rendue sur une demande de renvoi présentée en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel et que si l'un des chefs de demande est susceptible d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; que l'effet dévolutif de l'appel a ainsi déféré la connaissance de l'entier litige à la cour d'appel ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la Société Générale fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de la retenue du mois de septembre 1997 et de l'incidence sur la gratification de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la juridiction de référé sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale invoquant "le caractère sérieusement contestable des demandes présentées" et faisant valoir "qu'en toute hypothèse, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les pouvoirs limités du juge des référés, faire droit à la demande dont il était saisi au titre de la retenue du mois de septembre 1997" ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue les sommes de 425,28 francs et de 42,94 francs à M. X... au titre de la retenue du mois de septembre 1997, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale faisant valoir qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 27 juin 1986 la participation de l'intéressé à la commission municipale des élections ne rentrait pas dans les heures de délégation dont celui-ci pouvait se prévaloir ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que ni la nature ni l'objet des déplacements de M. X... n'étaient contestés et que le temps de trajet décompté correspondait à une durée raisonnable eu égard à la distance et aux moyens de transport ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'obligation de l'employeur à la restitution de la retenue sur salaire opérée pour le mois de septembre 1997 et au paiement de la quote part correspondante à la gratification de fin d'année n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que le litige ne concernait pas les absences afférentes à la commission municipale des élections dès lors qu'elle a relevé qu'il portait seulement sur le temps de trajet des déplacements effectués par M. X... entre Marseille et Paris dans l'exercice de ses mandats syndicaux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723bccd5801467740d7a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel