Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d78d
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998) qui a annulé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire pour avoir été rendu en l'absence de rapport du juge-commissaire, d'avoir statué au fond et prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer au fond après avoir annulé un jugement lorsque la nullité est fondée sur un excès de pouvoir, la violation d'un principe fondamental de la procédure ou un vice insusceptible d'être régularisé devant les juges du second degré ; que la cour d'appel qui a statué au fond après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... en l'absence de rapport du juge-commissaire, a violé les articles 11 et 24 du décret du 27 décembre 1985 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de M. Bertrand Y..., domicilié résidence ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1998) qui a annulé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire pour avoir été rendu en l'absence de rapport du juge-commissaire, d'avoir statué au fond et prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer au fond après avoir annulé un jugement lorsque la nullité est fondée sur un excès de pouvoir, la violation d'un principe fondamental de la procédure ou un vice insusceptible d'être régularisé devant les juges du second degré ; que la cour d'appel qui a statué au fond après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... en l'absence de rapport du juge-commissaire, a violé les articles 11 et 24 du décret du 27 décembre 1985 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office, prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., quel qu'ait été le motif d'annulation du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d78d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel