Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d78a
- Date
- 17 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 février 1998), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) a consenti, par acte du 12 octobre 1995, un prêt de 321 000 francs à la société Novadis pour une durée de 5 ans dont M. X... et M. Z... (les cautions) se sont respectivement portés cautions solidaires ; que, le 27 octobre 1995, la société Novadis a été mise en liquidation judiciaire ; que la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la nullité de ces engagements ainsi que la faute du créancier dans l'octroi du crédit constitutive de manoeuvres dolosives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 198 839,77 francs, les intérêts de retard au taux contractuel postérieurs au 27 novembre 1996, celle de 19 883,97 francs, montant de la clause pénale et de les avoir déboutées de leur demande reconventionnelle tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, ayant constaté que la convention de prêt avait été formalisée et les engagements de caution obtenus le 12 octobre 1995, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales, retenir cumulativement, soit que le déblocage anticipé des fonds n'avait pas eu pour objet de compenser le solde débiteur du compte bancaire, soit qu'il n'était pas prouvé que les fonds prêtés ne reçussent pas la destination contractuelle fixée ; qu'en écartant ainsi les manoeuvres frauduleuses de la banque, lesquelles résultaient pourtant de la connaissance par l'établissement bancaire de la situation irrémédiablement compromise de la société recevant les fonds ainsi prêtés, l'arrêt attaqué a violé les articles 1108 et 116 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, faute de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de MM. X... et Z..., si le déblocage par anticipation des fonds, à un moment où la société Novadis était déjà en état de cessation des paiements, joint au fait de la signature du contrat de prêt avec une destination fantaisiste, n'étaient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, au regard des fonctions exercées par MM. X... et Z... dans l'entreprise, écarter le caractère déterminant du dol imputable à l'établissement bancaire sans répondre aux conclusions d'appel de ceux-ci soutenant que celle-ci n'avait agi de telle manière qu'afin de se ménager une garantie personnelle ; qu'ainsi donc, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 116 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des mêmes faisant valoir que la banque avait exécuté de mauvaise foi la convention de découvert résultant de la mise à disposition des fonds début septembre 1995 en transformant celle-ci en un prêt moyennant l'obtention de deux garanties personnelles, n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aimé X..., demeurant rue d'Allier, 63350 Joze, 2 / M. Jean-Claude Z..., demeurant précédemment chez Mme Y... "Briards Haut", 19150 Saint-Martial de Gimel, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente Maritime-Deux-Sèvres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM Charente Maritime-Deux-Sèvres, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 février 1998), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) a consenti, par acte du 12 octobre 1995, un prêt de 321 000 francs à la société Novadis pour une durée de 5 ans dont M. X... et M. Z... (les cautions) se sont respectivement portés cautions solidaires ; que, le 27 octobre 1995, la société Novadis a été mise en liquidation judiciaire ; que la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la nullité de ces engagements ainsi que la faute du créancier dans l'octroi du crédit constitutive de manoeuvres dolosives ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 198 839,77 francs, les intérêts de retard au taux contractuel postérieurs au 27 novembre 1996, celle de 19 883,97 francs, montant de la clause pénale et de les avoir déboutées de leur demande reconventionnelle tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la Caisse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, ayant constaté que la convention de prêt avait été formalisée et les engagements de caution obtenus le 12 octobre 1995, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales, retenir cumulativement, soit que le déblocage anticipé des fonds n'avait pas eu pour objet de compenser le solde débiteur du compte bancaire, soit qu'il n'était pas prouvé que les fonds prêtés ne reçussent pas la destination contractuelle fixée ; qu'en écartant ainsi les manoeuvres frauduleuses de la banque, lesquelles résultaient pourtant de la connaissance par l'établissement bancaire de la situation irrémédiablement compromise de la société recevant les fonds ainsi prêtés, l'arrêt attaqué a violé les articles 1108 et 116 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, faute de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de MM. X... et Z..., si le déblocage par anticipation des fonds, à un moment où la société Novadis était déjà en état de cessation des paiements, joint au fait de la signature du contrat de prêt avec une destination fantaisiste, n'étaient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, au regard des fonctions exercées par MM. X... et Z... dans l'entreprise, écarter le caractère déterminant du dol imputable à l'établissement bancaire sans répondre aux conclusions d'appel de ceux-ci soutenant que celle-ci n'avait agi de telle manière qu'afin de se ménager une garantie personnelle ; qu'ainsi donc, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 116 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des mêmes faisant valoir que la banque avait exécuté de mauvaise foi la convention de découvert résultant de la mise à disposition des fonds début septembre 1995 en transformant celle-ci en un prêt moyennant l'obtention de deux garanties personnelles, n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée par les cautions, anciens dirigeants de la société emprunteuse, d'une destination des fonds autre que celle prévue contractuellement et qu'il n'est pas établi que le déblocage anticipé des fonds ait servi à combler le déficit du compte ; qu'il retient encore que le manquement commis par la Caisse à son obligation de contracter de bonne foi envers les cautions ne revêt pas un caractère dolosif, et que les cautions, dirigeants de droit et de fait de la société étaient informées de la situation financière de l'entreprise dont la procédure collective a été ouverte quinze jours après l'acte de prêt et l'obtention de leurs engagements ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Charente Maritime-Deux-Sèvres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel