Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d780
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Sylvio X..., demeurant 32, Lotissement Morne Coco, 97354 Remire-Montjoly, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Marie Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice ne permettait pas de corroborer les affirmations de Mme Marie Y... relatives à l'existence d'arbres fruitiers, que des repousses de manioc avaient subsisté sur un terrain en friches et qu'aucun autre élément n'était produit, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, en a déduit que Mme Marie Y... ne rapportait pas la preuve de la possession ou de la détention de la parcelle litigieuse et, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723bccd5801467740d780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel