Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bccd5801467740d77a
- Date
- 4 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1999), que la société civile immobilière Hoche-Kléber (SCI), qui avait donné à bail des locaux à la société Central Téléphone, lui a délivré congé puis, le 15 janvier 1996, a obtenu l'expulsion de celle-ci ; qu'elle a reloué les lieux le 15 février 1996, stipulant avec la société Duran, nouveau preneur, une franchise de plusieurs mois de loyer ; qu'elle a ensuite assigné la société Central Téléphone, du chef des réparations locatives, en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la franchise ; Attendu que, pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient que, les constats des lieux qui devaient être dressés le 15 février et le 1er septembre 1996 n'ayant pas été communiqués, il n'est pas possible de déterminer dans quel état précis étaient les locaux à ces dates ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hoche-Kléber, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 2e section), au profit de la société Central Téléphone, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Hoche-Kléber, de Me Choucroy, avocat de la société Central Téléphone, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1728 et 1731 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1999), que la société civile immobilière Hoche-Kléber (SCI), qui avait donné à bail des locaux à la société Central Téléphone, lui a délivré congé puis, le 15 janvier 1996, a obtenu l'expulsion de celle-ci ; qu'elle a reloué les lieux le 15 février 1996, stipulant avec la société Duran, nouveau preneur, une franchise de plusieurs mois de loyer ; qu'elle a ensuite assigné la société Central Téléphone, du chef des réparations locatives, en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la franchise ; Attendu que, pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient que, les constats des lieux qui devaient être dressés le 15 février et le 1er septembre 1996 n'ayant pas été communiqués, il n'est pas possible de déterminer dans quel état précis étaient les locaux à ces dates ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, à l'examen des constats du 12 janvier 1996, versés aux débats, quel était l'état des lieux lors de leur libération par la société Central Téléphone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Hoche-Kléber de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives, ordonne la compensation de la somme perçue de ce chef au titre de l'exécution provisoire avec celles qui ont été accordées à la société Central Téléphone, et condamne la SCI à restituer les sommes qui excèdent celles qui lui sont attribuées avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de restitution, l'arrêt rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Central Téléphone aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613723bccd5801467740d77a
Données disponibles
- Texte intégral