Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d772
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1999) que Mme Prengarbe X... a été engagée le 11 février 1991, en qualité d'attachée commerciale, par la société Arkochim aux droits de laquelle se trouve la société Arkomedika ; qu'il était stipulé au contrat de travail, au titre des frais professionnels, que la salariée serait remboursée mensuellement des frais entraînés par ses fonctions et déplacements sur justifications et percevrait, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle versée 11 fois dans l'année pour ses déplacements avec son véhicule personnel, cette indemnité mensuelle couvrant les frais d'entretien du véhicule, l'assurance, la vignette ; que soutenant notamment que sa rémunération qui ne pouvait inclure l'indemnité forfaitaire, était inférieure au salaire minimum conventionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Prengarbe X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande alors, selon les moyens : 1 ) que la cour d'appel ne pouvait qualifier de salaire l'indemnité forfaitaire de déplacement ; que l'employeur n'a jamais considéré le remboursement forfaitaire de frais comme étant des salaires puisque ces montants n'ont jamais supporté les cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de prévoyance, d'ASSEDIC ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'indemnité forfaitaire mensuelle excédait manifestement le coût des frais d'entretien, sans rechercher si cette indemnité était utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions selon lesquelles il appartient à l'employeur qui affirme que les sommes qu'il a versées pendant les années de collaboration, sans les assujettir à cotisation, ont en fait la nature de salaire, d'en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les divers éléments de rémunération ainsi que la périodicité de leur versement, obligation reprise par l'article R 143-2 du Code du travail ; que l'employeur ne peut ultérieurement, sans dénaturer les termes du contrat et méconnaître son obligation de l'exécution de bonne foi, se prévaloir d'une requalification unilatérale des sommes à caractère indemnitaire allouées au remboursement de frais, pour les inclure dans le calcul de la rémunération minimale mensuelle et se prévaloir ainsi du respect des dispositions de la convention collective applicable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu'il n'était pas contesté par l'employeur que les sommes en litige étaient portées sur le bulletin de paie sans être assujetties à une quelconque cotisation conformément aux termes du contrat, a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé au troisième moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Nathalie Y... X..., demeurant ... Le Lez, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Arkochim, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Arkochim, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 1999) que Mme Prengarbe X... a été engagée le 11 février 1991, en qualité d'attachée commerciale, par la société Arkochim aux droits de laquelle se trouve la société Arkomedika ; qu'il était stipulé au contrat de travail, au titre des frais professionnels, que la salariée serait remboursée mensuellement des frais entraînés par ses fonctions et déplacements sur justifications et percevrait, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle versée 11 fois dans l'année pour ses déplacements avec son véhicule personnel, cette indemnité mensuelle couvrant les frais d'entretien du véhicule, l'assurance, la vignette ; que soutenant notamment que sa rémunération qui ne pouvait inclure l'indemnité forfaitaire, était inférieure au salaire minimum conventionnel, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que Mme Prengarbe X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande alors, selon les moyens : 1 ) que la cour d'appel ne pouvait qualifier de salaire l'indemnité forfaitaire de déplacement ; que l'employeur n'a jamais considéré le remboursement forfaitaire de frais comme étant des salaires puisque ces montants n'ont jamais supporté les cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de prévoyance, d'ASSEDIC ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'indemnité forfaitaire mensuelle excédait manifestement le coût des frais d'entretien, sans rechercher si cette indemnité était utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions selon lesquelles il appartient à l'employeur qui affirme que les sommes qu'il a versées pendant les années de collaboration, sans les assujettir à cotisation, ont en fait la nature de salaire, d'en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les divers éléments de rémunération ainsi que la périodicité de leur versement, obligation reprise par l'article R 143-2 du Code du travail ; que l'employeur ne peut ultérieurement, sans dénaturer les termes du contrat et méconnaître son obligation de l'exécution de bonne foi, se prévaloir d'une requalification unilatérale des sommes à caractère indemnitaire allouées au remboursement de frais, pour les inclure dans le calcul de la rémunération minimale mensuelle et se prévaloir ainsi du respect des dispositions de la convention collective applicable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu'il n'était pas contesté par l'employeur que les sommes en litige étaient portées sur le bulletin de paie sans être assujetties à une quelconque cotisation conformément aux termes du contrat, a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé au troisième moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'ayant relevé que l'indemnité forfaitaire mensuelle versée à la salariée en compensation de l'utilisation de son véhicule ne correspondait pas à des dépenses effectivement exposées, la cour d'appel a pu décider que cette indemnité constituait un élément de rémunération dont il convenait de tenir compte dans le calcul du salaire minimum conventionnel, peu important que l'employeur n'ait pas versé les cotisations sociales correspondantes, qui étaient dues ; D'où il suit que les moyens, irrecevable pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle Prengarbe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Prengarbe X... et la société Arkochim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel