Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d755
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches formé par la société Semn Cuisines Plus, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 24, place Potel, 62138 Haisnes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société SEMN Cuisines Plus, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société Semn Cuisines Plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Semn Cuisines Plus, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février 1999 qui l'a débouté de sa demande de livraison des éléments manquant des meubles commandés à la société Semn Cuisines Plus ; Attendu, d'une part, que les clauses du contrat de vente qui fondait la demande étaient nécessairement dans le débat ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches formé par la société Semn Cuisines Plus, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Semn Cuisines Plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... recevable ; Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas du jugement du tribunal de commerce de Lille du 29 mars 1994, lequel avait acquis l'autorité de chose jugée, que la demande de M. X... avait pour fondement le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semn Cuisines plus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel