Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d72c
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 1999) d'avoir accueilli la demande précitée alors, selon le moyen : 1 / que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux a un effet libératoire en ce qui concerne toutes les sommes dont le montant était fixé et connu par le salarié lors de la signature du reçu, même celles non détaillées dans le reçu ou dans le bulletin de paie annexé ; qu'en retenant que le reçu n'avait d'effet libératoire que pour les sommes détaillées dans le bulletin de paie auquel le reçu faisait référence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux peut valoir renonciation au droit du salarié d'obtenir une contrepartie financière à son obligation de non-concurrence ; qu'en retenant que la renonciation au bénéfice d'une telle contrepartie ne pouvait être incluse que dans une transaction comportant des concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casal Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casal Sport, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif par la société Casal Sport selon contrat de travail du 26 octobre 1994, a été licencié le 11 juillet 1995 ; qu'un reçu pour solde de tout compte a été signé le 23 août 1995 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement, notamment, de l'indemnité de concurrence prévue par l'article 17 de la Convention nationale des VRP ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 1999) d'avoir accueilli la demande précitée alors, selon le moyen : 1 / que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux a un effet libératoire en ce qui concerne toutes les sommes dont le montant était fixé et connu par le salarié lors de la signature du reçu, même celles non détaillées dans le reçu ou dans le bulletin de paie annexé ; qu'en retenant que le reçu n'avait d'effet libératoire que pour les sommes détaillées dans le bulletin de paie auquel le reçu faisait référence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; 2 / que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux peut valoir renonciation au droit du salarié d'obtenir une contrepartie financière à son obligation de non-concurrence ; qu'en retenant que la renonciation au bénéfice d'une telle contrepartie ne pouvait être incluse que dans une transaction comportant des concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte mentionnait que le détail de la somme qu'il vise, figure dans le bulletin de paie d'août 1995 délivré au salarié ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que, même rédigé en termes généraux, le reçu n'avait d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes énumérées dans le bulletin de paie et qu'en conséquence, il ne s'appliquait à l'indemnité de non-concurrence qui n'était pas comprise dans cette énumération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casal Sport aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casal Sport ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casal Sport à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel