Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d72a
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1999) d'avoir jugé que la demande du salarié en annulation de son contrat de travail était recevable, alors, selon les moyens : 1 / que la motivation de la cour d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et, en conséquence, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 25 mars 1996, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail en cours de période d'essai, comporte les mentions exigées pour sa régularité et n'est pas rédigé en termes généraux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du reçu pour solde de tout compte et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été dénoncé dans les délais légaux, n'avait pas d'effet libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat à durée indéterminée du 13 février 1996 et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon les moyens : 1 / qu'en constatant, d'une part, que les contrats de travail signés le 25 septembre 1995 et le 13 février 1996 étaient rédigés à l'identique et, d'autre part, qu'il existait des différences entre ces deux contrats tenant à la référence à un tuteur et l'inclusion d'une nouvelle période d'essai, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a jugé que "rien n'établit en l'occurrence que le tuteur désigné au contrat de qualification ait joué un rôle important quant à l'accomplissement du premier contrat de travail de M. X...", sans préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour décider que la présence d'un tuteur n'était pas un élément essentiel pour l'accomplissement du contrat de qualification de M. X..., a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat à durée indéterminée pour illicéité de sa cause, alors que M. X... fondait sa demande sur l'erreur, modifiant la qualification du fondement de sa demande, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de cette nouvelle qualification que sur les faits susceptibles de la justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai est un droit discrétionnaire de l'employeur qu'il n'a ni à motiver ni à indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre forestier région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est La Bastide-des-Jourdans, 84240 La Bastide-des-Jourdans, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Centre forestier région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 septembre 1995 par l'association Centre forestier de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur en qualité de formateur qualifié, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prévoyant une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois ; que, le 13 février 1996, les parties ont conclu pour ce même emploi un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 6 mois venant à expiration le 25 mars 1996 ; que, le 22 mars 1996, l'employeur a rompu le contrat en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a signé le 25 mars suivant un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme globale représentant le "paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes autres indemnités quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et la cessation de mon contrat de travail" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 1996 pour voir prononcer la nullité du contrat à durée indéterminée du 13 février 1996 et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 1999) d'avoir jugé que la demande du salarié en annulation de son contrat de travail était recevable, alors, selon les moyens : 1 / que la motivation de la cour d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et, en conséquence, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 25 mars 1996, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail en cours de période d'essai, comporte les mentions exigées pour sa régularité et n'est pas rédigé en termes généraux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du reçu pour solde de tout compte et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été dénoncé dans les délais légaux, n'avait pas d'effet libératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de la rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la signature par le salarié d'un tel document ne le privait pas du droit d'agir en nullité de son contrat à durée indéterminée ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat à durée indéterminée du 13 février 1996 et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon les moyens : 1 / qu'en constatant, d'une part, que les contrats de travail signés le 25 septembre 1995 et le 13 février 1996 étaient rédigés à l'identique et, d'autre part, qu'il existait des différences entre ces deux contrats tenant à la référence à un tuteur et l'inclusion d'une nouvelle période d'essai, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a jugé que "rien n'établit en l'occurrence que le tuteur désigné au contrat de qualification ait joué un rôle important quant à l'accomplissement du premier contrat de travail de M. X...", sans préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour décider que la présence d'un tuteur n'était pas un élément essentiel pour l'accomplissement du contrat de qualification de M. X..., a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité du contrat à durée indéterminée pour illicéité de sa cause, alors que M. X... fondait sa demande sur l'erreur, modifiant la qualification du fondement de sa demande, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de cette nouvelle qualification que sur les faits susceptibles de la justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai est un droit discrétionnaire de l'employeur qu'il n'a ni à motiver ni à indemniser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond et les faits visés dans l'arrêt, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus et discutés contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'employeur, en faisant signer le contrat à durée indéterminée du 13 février 1996 pour le même emploi que celui visé dans le contrat de qualification du 25 septembre 1995, avec stipulation d'une nouvelle période d'essai, entendait seulement se ménager la possibilité de rompre avant l'échéance initialement prévue dans ce dernier contrat en s'affranchissant des règles régissant la rupture des contrats à durée déterminée ; que, par ces motifs, qui font apparaître la fraude commise, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision d'annulation du contrat à durée indéterminée ; Et attendu, enfin, que la relation de travail demeurant soumise au contrat de qualification à durée déterminée initial, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu ce contrat après l'expiration de la période d'essai qu'il prévoyait et sans se prévaloir d'un des motifs de rupture vise à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, en a exactement déduit que le salarié était fondé à prétendre à des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre forestier région Provence, Alpes, Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre forestier région Provence, Alpes, Côte-d'Azur à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel