Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6f2
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a pris pour motivation des arguments non indiqués dans la lettre de licenciement qui, pourtant, fixe les limites du litige ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation Alfred X..., société anonyme, dont le siège est ... (RN 34), 77450 Montry, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 26 août 1991 en qualité de responsable des ventes par la société d'Exploitation Alfred X..., a été licencié le 15 octobre 1996 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a pris pour motivation des arguments non indiqués dans la lettre de licenciement qui, pourtant, fixe les limites du litige ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué des motifs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement et qu'au surplus elle avait écartés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Exploitation Alfred Valette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel