Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6ee
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 avril 1999), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 903 D du 18 février 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaire, de primes et accessoires de salaire, du montant de sa retraite et de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 ) que l'avenant en date du 18 juin 1987 signé par Mme Y... qui se bornait à lui indiquer son nouveau classement dans la grille indiciaire du règlement général du CIRAD, précisait en revanche que la régularisation de sa situation salariale consécutive à ce classement lui sera notifiée ultérieurement ; que dès lors, en décidant qu'en signant cet avenant, Mme Y... a approuvé ses nouvelles conditions de rémunérations, la cour d'appel, qui a ajouté à l'avenant des précisions qui n'y sont nullement stipulées, a dénaturé ledit avenant et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que faute d'avoir recherché comme l'y invitait pourtant expressément la salariée, si le calcul de l'indemnité différentielle résultant de la différence entre le salaire de comparaison CIRAD et le salaire garanti (dernier salaire IRFA), auquel a procédé l'employeur n'avait pas eu pour effet de priver la salariée de l'augmentation de l'indemnité d'éloignement dont le taux de 13 % a été porté à 25 % par décision du 1er juin 1987, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que, précisant que le droit acquis à l'indemnité de la retraite ne se limite pas au principe mais s'étend au quantum, Mme Y... a contesté le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été réglée comme inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en vertu des articles 35 à 37 du règlement intérieur IRFA ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de logement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de logement prévue par l'article 77 du règlement général pour le personnel affecté outre-mer au motif que celle-ci bien qu'affectée en Martinique aux termes des différents contrats de travail, a été engagée sur place et a toujours résidé en Martinique, a ajouté une condition non prévue par ledit règlement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Y..., demeurant Villa Bougainvillée, chemin de l'Union, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit de l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes (IRFA), dont le siège est 3 KMS ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes (IRFA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., épouse Y... a été engagée en qualité de chimiste, le 14 février 1952, par l'Institut des fruits et agrumes coloniaux, devenu l'Institut de recherche sur les fruits et agrumes (IRFA) ; que, par décret du 5 janvier 1984, l'IRFA était dissous et son personnel pris en charge par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; que la salariée recevait en juin 1987 la notification de son classement dans ce nouvel organisme par application d'un règlement général, lequel était transformé en accord d'entreprise le 21 avril 1988 ; que Mme Y... ayant pris sa retraite le 1er juillet 1990 et s'estimant lésée, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 avril 1999), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 903 D du 18 février 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaire, de primes et accessoires de salaire, du montant de sa retraite et de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen : 1 ) que l'avenant en date du 18 juin 1987 signé par Mme Y... qui se bornait à lui indiquer son nouveau classement dans la grille indiciaire du règlement général du CIRAD, précisait en revanche que la régularisation de sa situation salariale consécutive à ce classement lui sera notifiée ultérieurement ; que dès lors, en décidant qu'en signant cet avenant, Mme Y... a approuvé ses nouvelles conditions de rémunérations, la cour d'appel, qui a ajouté à l'avenant des précisions qui n'y sont nullement stipulées, a dénaturé ledit avenant et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que faute d'avoir recherché comme l'y invitait pourtant expressément la salariée, si le calcul de l'indemnité différentielle résultant de la différence entre le salaire de comparaison CIRAD et le salaire garanti (dernier salaire IRFA), auquel a procédé l'employeur n'avait pas eu pour effet de priver la salariée de l'augmentation de l'indemnité d'éloignement dont le taux de 13 % a été porté à 25 % par décision du 1er juin 1987, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que, précisant que le droit acquis à l'indemnité de la retraite ne se limite pas au principe mais s'étend au quantum, Mme Y... a contesté le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été réglée comme inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en vertu des articles 35 à 37 du règlement intérieur IRFA ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant "que Mme Y... a reçu notification de son classement suivant avenant au contrat de travail du 18 juin 1987, qu'elle a signé cet avenant et y a apposé la mention "lu et approuvé", qu'en outre et alors que des procédures de recours étaient offertes au salarié pour contester ce classement, ainsi que précisé dans la note jointe à l'avenant, avec ouverture d'un délai d'un an, elle n'a introduit aucun recours, qu'elle ne saurait en conséquence valablement soutenir que le contrat de travail a été modifié unilatéralement", la cour d'appel n'a pas dit que "Mme Y... a approuvé ses nouvelles conditions de rémunération" et n'a pas, dès lors, dénaturé ledit avenant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que le total des rémunérations de Mme Y... n'était pas inférieur à celui qu'elle percevait en application de l'ancien statut ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que le grief formulé à la troisième branche du moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est infondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de logement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de logement prévue par l'article 77 du règlement général pour le personnel affecté outre-mer au motif que celle-ci bien qu'affectée en Martinique aux termes des différents contrats de travail, a été engagée sur place et a toujours résidé en Martinique, a ajouté une condition non prévue par ledit règlement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... a été recrutée sur place lors de son embauche le 14 février 1952 ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 77 du statut CIRAD dont il résulte que l'avantage en cause est réservé aux agents recrutés "en France métropolitaine pour être affectés outre-mer" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel