Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6ec
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 octobre 1998), que M. Z... dirigeait les sociétés du "groupe Z... " composé des sociétés EGTS Sturm-Nussbaumer, NG Hydraulique, Kali A... et de l'association Ecole Kali A... ; que leur banquier unique était la Caisse régionale de crédit agricole d'Alsace (la banque) qui leur avait accordé d'importants concours en compte courant ; qu'au cours du premier semestre 1991, les comptes des entreprises ont connu un net fléchissement, particulièrement ceux des sociétés EGTS Z... Sturm et NG Hydraulique ; que le 5 juin 1991 la banque a rejeté un effet de commerce souscrit par cette dernière ; qu'à l'issue d'une réunion tenue le 20 juin suivant, la banque a demandé à son client un plan d'apurement de la trésorerie, précisant que toute opération créditrice devrait servir à une amélioration du compte débiteur, les limites actuelles étant des maxima ; que, malgré diverses lettres de rappel, la situation financière de M. Z... n'ayant fait l'objet d'aucun redressement, la banque l'a mis en demeure le 7 février 1992 de porter au crédit de son compte les sommes dues et leurs intérêts puis l'a assigné ainsi que les diverses sociétés du groupe en paiement de provisions ; que, parallèlement, M. Z... et les sociétés du groupe Z... ont assigné la banque en paiement de dommages et intérêts, en lui reprochant le rejet de chèques et le refus d'honorer des échéances de crédits baux, puis une rupture abusive de ses soutiens financiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edmond Z..., demeurant ..., 2 / la société EGTS Sturm-Nussbaumer, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / Mme Anny Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NG Hydraulique, 4 / la société Kali A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / l'association Ecole Kali A..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la société EGTS Sturm-Nussbaumer, de Mme Y..., ès qualités, de la société Kali A..., de l'association Ecole A... , de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 octobre 1998), que M. Z... dirigeait les sociétés du "groupe Z... " composé des sociétés EGTS Sturm-Nussbaumer, NG Hydraulique, Kali A... et de l'association Ecole Kali A... ; que leur banquier unique était la Caisse régionale de crédit agricole d'Alsace (la banque) qui leur avait accordé d'importants concours en compte courant ; qu'au cours du premier semestre 1991, les comptes des entreprises ont connu un net fléchissement, particulièrement ceux des sociétés EGTS Z... Sturm et NG Hydraulique ; que le 5 juin 1991 la banque a rejeté un effet de commerce souscrit par cette dernière ; qu'à l'issue d'une réunion tenue le 20 juin suivant, la banque a demandé à son client un plan d'apurement de la trésorerie, précisant que toute opération créditrice devrait servir à une amélioration du compte débiteur, les limites actuelles étant des maxima ; que, malgré diverses lettres de rappel, la situation financière de M. Z... n'ayant fait l'objet d'aucun redressement, la banque l'a mis en demeure le 7 février 1992 de porter au crédit de son compte les sommes dues et leurs intérêts puis l'a assigné ainsi que les diverses sociétés du groupe en paiement de provisions ; que, parallèlement, M. Z... et les sociétés du groupe Z... ont assigné la banque en paiement de dommages et intérêts, en lui reprochant le rejet de chèques et le refus d'honorer des échéances de crédits baux, puis une rupture abusive de ses soutiens financiers ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., la société EGTS Sturm-Nussbaumer, Me Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NG Hydraulique, la société Kali A... ainsi que l'association Ecole Kali A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation d'une banque à réparer le préjudice que leur avait causé sa faute ayant consisté à avoir rompu sans préavis et sans information le crédit jusqu'alors consenti et à avoir ensuite refusé d'honorer une convention qui, après un premier incident de paiement, avait fixé le plafond des découverts autorisés, alors, selon le moyen, que les exposants faisaient valoir que le rejet de la traite Serim le 5 juin 1991 avait entraîné la perte de la représentation Bizzochi et Copma ainsi que cela résultait d'attestations délivrées par M. D'X..., directeur commercial ; qu'en affirmant, après avoir dûment constaté que le rejet de cette traite était fautif, que la société NG Hydraulique n'alléguait pas, ne caractérisait pas et n'établissait donc pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de ce rejet, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la perte de la carte commerciale Bizzochi ne découle pas des rejets de la banque, l'attestation produite à cet effet étant insuffisamment circonstanciée et ne permettant pas de rattacher cette perte aux agissements de la banque ; que dès lors le grief de méconnaissance de l'objet du litige est inopérant (que le moyen manque en fait) ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un document qui n'a pas été invoqué et dont il ne constate pas qu'il a fait l'objet devant lui d'un débat contradictoire après avoir été régulièrement communiqué par la partie adverse ; qu'en se déterminant, pour déclarer que les exposants avaient dépassé les montants maximum convenus le 20 juin 1991, au vu d'un procès-verbal de la réunion ayant eu lieu à cette date, bien que la banque ne s'en fût point prévalue et qu'elle-même n'eût pas constaté qu'il aurait fait devant elle l'objet d'une quelconque discussion entre les parties à la suite d'une communication aux exposants, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'appuyant essentiellement sur le procès-verbal de la réunion du 20 juin 1991, sans identifier davantage ce document en indiquant précisément quel en était l'auteur, s'il était effectivement signé par les exposants ou leurs représentants et quel en était le contenu, notamment s'il comportait la menton des montants des découverts autorisés, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'ayant constaté que lors de la réunion du 20 juin 1991 les parties étaient convenues de fixer le plafond maximum des découverts au montant qu'ils avaient atteint à cette date, tout en retenant, pour décider que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant les effets concernant la société NG Hydraulique, notamment les effets Cecico, que cette société avait dépassé le montant maximum du découvert fixé lors de la réunion du 20 juin 1991 puisque le solde débiteur de son compte était fin juin 1991 de 2 005 617 francs, sans préciser quel était le découvert maximum autorisé pour cette société lors de la réunion en question, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 / qu'ils faisaient valoir que le compte de la société EGTS présentait le 19 juin 1991 un solde débiteur de 1 609 000 francs, que deux versements créditeurs avaient été effectués coup sur coup, le 20 juin pour 173 770,82 francs et le 21 juin pour 48 507,40 francs, que le compte était débiteur de 1 031 000 francs seulement lorsque le 26 juin 1991 la banque avait rejeté les traites Cecico de 15 103,10 francs et 22 286,84 francs, qu'il n'y avait jamais eu dépassement mais au contraire réduction du débit du compte ; qu'en retenant, pour éluder ces conclusions soutenant que c'était la banque et non la société EGTS qui avait manqué aux engagements pris le 20 juin 1991, qu'il suffisait de "reprendre les différents historiques de comptes" pour constater que le solde débiteur de la société EGTS s'élevait à 1 349 791,27 francs à la date du 20 juin et qu'il était le 26 juin suivant de 1 388 926,40 francs, sans préciser en quoi consistaient ces "différents historiques de comptes" et de qui ils émanaient, mettant ainsi la cour régulatrice dans l'impossibilité de vérifier qu'il ne s'agissait pas de documents unilatéralement établis par la banque ou l'un de ses préposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que pour déclarer que le rejet dès le 26 juin 1991 de différents effets n'était pas fautif, le juge a retenu que la situation des entreprises du groupe s'était dégradée au cours de l'année 1991, sans s'expliquer sur la circonstance pourtant essentielle selon laquelle toutes les personnes morales visées, à l'exception de la société NG Hydraulique, étaient encore actuellement in bonis nonobstant les difficultés que leur avait occasionnées le comportement de la banque, et que la société NG Hydraulique n'avait elle-même été mise en redressement judiciaire que 1994, soit trois ans après les faits litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1146, 1147 et suivants du Code civil ; 6 / qu'enfin, ils faisaient valoir que la rupture des crédits avait entraîne le rejet sur le champ de toutes traites Cecico qui finançait par crédit-bail la quasi-totalité du matériel du groupe, que Cecico avait procédé à la reprise du matériel avec facturation des pénalités de retard et résiliation en chaîne des différents contrats aux torts des locataires ; que, de plus, les saisies de matériel avaient eu un effet désastreux sur la clientèle, que, par ailleurs, l'inscription au fichier des impayés de la Banque de France avait occasionné au groupe, désormais sans soutien bancaire, la perte de l'essentiel de sa clientèle qui était constituée de collectivités territoriales (communes, départements, offices publics d'HLM), que l'accès à tous les marchés publics lui avait été fermé ; qu'en affirmant, même surabondamment, qu'ils ne justifiaient pas du préjudice subi sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate, en se fondant, non sur le procès-verbal de la réunion du 20 juin 1991, mais sur la lettre adressée le 1er juillet 1991 par M. Z... à la banque qui confirmait la teneur de ce document, que celle-ci avait exigé un plan d'apurement de la trésorerie avec une situation mensuelle à respecter impérativement et la cessation de tout investissement, M. Z... s'engageant à ce que toute opération créditrice serve à une amélioration du compte débiteur, les montants des découverts à la date du 20 juin 1991 étant des "maximum" ; qu'il relève que le relevé du compte de la société EGTS Sturm-Nussbaumer fait mention d'un solde négatif de 1 349 926, 40 francs et que, lors des rejets opérés postérieurement à cette date, ce montant qui constituait le plafond du découvert autorisé était toujours dépassé ; qu'il retient, encore, par motifs adoptés, s'agissant des rejets de prélèvements Cecico, que ceux-ci n'ont entraîné aucun préjudice direct, ayant fait l'objet de règlements dans les jours suivants au moyen de chèques bancaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser d'une façon plus précise un relevé de compte qui ne faisait pas l'objet de contestation, a justifié sa décision ; Et attendu, dès lors que la reconnaissance par l'arrêt du droit de la banque de rompre son soutien n'est pas critiquée par le moyen, que la dernière branche relative au préjudice allégué concerne des motifs surabondants ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., la société EGTS Sturm-Nussbaumer, Mme Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NG Hydraulique, la société Kali A... ainsi que l'association Ecole Kali A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., la société EGTS Sturm-Nussbaumer, Me Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NG Hydraulique, la société Kali A... ainsi que l'association Ecole Kali A... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel