Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6be
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Le Grand Café français, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Grand Café français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, qu'il résultait des courriers échangés entre M. X..., bailleur, et l'architecte d'intérieur de la locataire que, si M. X... s'était opposé formellement à la dépose des glaces et des poteaux de la salle de café et n'avait pas trouvé judicieux le déplacement du bar, il ne s'était pas opposé aux autres travaux, qu'en outre, aucune stipulation du bail n'obligeait le preneur à conserver la décoration initiale de la grande salle qui ne correspondait pas nécessairement au goût de la clientèle actuelle ni à l'exploitation rationnelle d'un café, d'autre part, que l'appartement du premier étage n'était pas sous-loué mais occupé par un salarié de la locataire, personne morale, ce qui n'est pas interdit par le bail et ne constituerait pas en tout état de cause une violation grave des clauses du bail de nature à priver la locataire de toute indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de travaux irrégulilers et qui a déduit de ce qui précède qu'aucune infraction grave n'était établie à l'encontre de la société Le Grand Café français pouvant justifier le refus d'une indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Le Grand Café français la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel