Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6b4
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques, réunis, de chacun des pourvois, dont les termes, identiques ou comparables, sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 99-17.530 formé par Mme Raymonde X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 298 rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Office national de la chasse, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, dont le siège est ..., 3 / de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) d'Issamoulenc, dont le siège est mairie d'Issamoulenc, 07190 Issamoulenc, défendeurs à la cassation ; L'Office national de la chasse et la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; II - Sur le pourvoi n° A 99-17.531 formé par Mme Raymonde X..., en cassation de l'arrêt n° 297 rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'Office national de la chasse, 2 / de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) d'Issamoulenc, défendeurs à la cassation ; L'Office national de la chasse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux Z 99-17.530 et A 99-17.531 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les défendeurs au pourvoi incident éventuel Z 99-17.530 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le défendeur au pourvoi incident éventuel A 99-17.531 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse et de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 99-17.530 et A 99-17.531 ; Sur les moyens uniques, réunis, de chacun des pourvois, dont les termes, identiques ou comparables, sont reproduits en annexe : Attendu que les arrêts attaqués (Nîmes, 4 mai 1999, n° 297 et 298) ont débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, dirigées à l'encontre de l'Office national de la chasse (l'ONC), la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche et l'Association communale de chasse agréée d'Issamoulenc (l'ACCA), en réparation des dégâts causés à ses plantations par des chevreuils ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté que "les reproches de Mme X... tenant à une implantation artificielle injustifiée du chevreuil dans le département de l'Ardèche et à son développement mal contrôlé, relèvent de ses seules affirmations.." et retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'ONC, de la Fédération des chasseurs et de l'ACCA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que, par suite du rejet des pourvois de Mme X..., les pourvois éventuels de l'ONC et de la Fédération des chasseurs sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois éventuels : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., la condamne à payer à l'Office national de la chasse et à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723bbcd5801467740d6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel