Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d698
- Date
- 15 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 23 décembre 1999), que M. Y..., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de son maintien ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, le juge délégué, à nouveau saisi, a dit n'y avoir lieu de renouveler cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que le motif, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles le juge du fond considère que la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'étranger en zone d'attente n'était pas justifiée et qui ne répond pas à l'argumentation développée par le préfet à l'appui de son appel qui démontrait que seule la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ organisé en temps utile était à l'origine de la demande de prolongation, est insuffisant pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le refus renouvelé opposé par un étranger non admis sur le territoire d'embarquer dans un avion à destination du lieu de réacheminement constitue une circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en estimant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé, par fausse application, le IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le ministre de l'Intérieur, domicilié à la Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police aux frontières, Direction de la police aux frontières, aéroports de Z... Charles de Gaulle - Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles de Gaulle, 2 / le préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Claude Y..., alias Henri X..., sans domicile connu, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur et du préfet de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 23 décembre 1999), que M. Y..., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et d'une procédure de maintien en zone d'attente d'un aéroport ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de son maintien ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, le juge délégué, à nouveau saisi, a dit n'y avoir lieu de renouveler cette mesure ; Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que le motif, qui n'expose pas les raisons pour lesquelles le juge du fond considère que la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'étranger en zone d'attente n'était pas justifiée et qui ne répond pas à l'argumentation développée par le préfet à l'appui de son appel qui démontrait que seule la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ organisé en temps utile était à l'origine de la demande de prolongation, est insuffisant pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le refus renouvelé opposé par un étranger non admis sur le territoire d'embarquer dans un avion à destination du lieu de réacheminement constitue une circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours puisse être renouvelé par le juge judiciaire ; qu'en estimant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé, par fausse application, le IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Mais attendu que le premier président, en rejetant, par une décision motivée, la demande de renouvellement du maintien en zone d'attente, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35 quater, IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723bacd5801467740d698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel