Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d65d
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 1999), que la société Covim, gérante de la société civile immobilière Domaine du Levant (la SCI), a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que M. X... a vendu à la société Trusting agency un terrain, seul bien de la SCI, sous la double condition suspensive de la purge du droit de préemption et du transfert à l'acquéreur du permis de construire délivré le 2 avril 1991, le tout avant le 15 avril 1993 ; que la commune du lieu de situation de l'immeuble a fait savoir que le transfert du permis de construire ne pouvait pas être ordonné puisque celui-ci était périmé ; que les effets de la promesse de vente ont été prorogés jusqu'au 30 septembre 1993 et que le permis de construire n'ayant été accordé que le 10 novembre 1993, la société Trusting agency a déclaré ne pas donner suite à la convention signée avec M. X... ; que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), qui avait consenti une ouverture de crédit à la SCI, a assigné M. X... en responsabilité ; Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, déclare M. X... responsable à titre personnel du préjudice subi par la banque et le condamne à titre personnel à payer des dommages-intérêts et dans ses motifs, retient que c'est à la suite des négligences de M. X..., tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Covim qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI que la prorogation du permis de construire n'a pas été accordée et que la demande de transfert d'un permis périmé a été rejetée, qu'ainsi l'administrateur a commis des fautes à l'origine du préjudice de la banque ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 1999), que la société Covim, gérante de la société civile immobilière Domaine du Levant (la SCI), a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que M. X... a vendu à la société Trusting agency un terrain, seul bien de la SCI, sous la double condition suspensive de la purge du droit de préemption et du transfert à l'acquéreur du permis de construire délivré le 2 avril 1991, le tout avant le 15 avril 1993 ; que la commune du lieu de situation de l'immeuble a fait savoir que le transfert du permis de construire ne pouvait pas être ordonné puisque celui-ci était périmé ; que les effets de la promesse de vente ont été prorogés jusqu'au 30 septembre 1993 et que le permis de construire n'ayant été accordé que le 10 novembre 1993, la société Trusting agency a déclaré ne pas donner suite à la convention signée avec M. X... ; que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), qui avait consenti une ouverture de crédit à la SCI, a assigné M. X... en responsabilité ; Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, déclare M. X... responsable à titre personnel du préjudice subi par la banque et le condamne à titre personnel à payer des dommages-intérêts et dans ses motifs, retient que c'est à la suite des négligences de M. X..., tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Covim qu'en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI que la prorogation du permis de construire n'a pas été accordée et que la demande de transfert d'un permis périmé a été rejetée, qu'ainsi l'administrateur a commis des fautes à l'origine du préjudice de la banque ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE) à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723bacd5801467740d65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel