Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d647
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1998) d'avoir accordé à M. X... la somme de 700 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le document concernant l'exercice 1996 visé par la cour d'appel indiquait que si les meilleurs perspectives apparaissaient pour 1998, c'est en raison de la mise en oeuvre d'un plan social dans lequel il était notamment prévu un allégement des effectifs du site principal de la société anonyme Mors ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce texte, décider que les difficultés économiques n'étaient pas établies puisque de meilleures perspectives se présentaient, en occultant ainsi l'une des conditions essentielles de cette amélioration qui tenait à la réduction des effectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cause de licenciement s'apprécie au jour où celui-ci intervient ; que la cour d'appel constate elle-même que le document susvisé indique que "le résultat courant 1997 devrait être déficitaire" ; qu'en en déduisant néanmoins que les difficultés financières de l'entreprise ne justifiaient pas le licenciement du salarié, intervenu fin février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que conformément à l'obligation posée à l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la Société Mors a présenté aux représentants du personnel un plan visant le reclassement possible des salariés concernés par les licenciements qui a été discuté lors de trois réunions du Comité d'établissement, les 15 janvier, 6 février et 24 janvier 1997 et qui a été approuvé par l'inspecteur du travail ; que ledit plan n'a fait l'objet d'aucune critique ni procédure en nullité, y compris de la part de M. X... ; que pas plus la cour d'appel n'a considéré que ce plan social était insuffisant puisqu'elle n'a pas prononcé la nullité du licenciement du salarié mais a seulement considéré que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reconnaissant de la sorte la validité du plan social, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à ses obligations relatives au reclassement et a ainsi violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X... la somme de 18 923 francs à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le salarié qui convenait que sa rémunération était forfaitaire, comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de sa fonction puisqu'il avait la qualité de cadre ainsi que l'indique son appartenance à la catégorie professionnelle C figurant sur des bulletins de salaires, ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mors, société anonyme, dont le siège est CD 14 La Confrérie, 13610 Le Put Sainte-Réparade, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mors, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Mors a engagé M. X... le 8 septembre 1980 en qualité d'ingénieur électronicien et que celui-ci a ensuite été promu adjoint au directeur du département production ; que par lettre en date du 28 février 1997 M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'octroi des dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1998) d'avoir accordé à M. X... la somme de 700 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le document concernant l'exercice 1996 visé par la cour d'appel indiquait que si les meilleurs perspectives apparaissaient pour 1998, c'est en raison de la mise en oeuvre d'un plan social dans lequel il était notamment prévu un allégement des effectifs du site principal de la société anonyme Mors ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce texte, décider que les difficultés économiques n'étaient pas établies puisque de meilleures perspectives se présentaient, en occultant ainsi l'une des conditions essentielles de cette amélioration qui tenait à la réduction des effectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cause de licenciement s'apprécie au jour où celui-ci intervient ; que la cour d'appel constate elle-même que le document susvisé indique que "le résultat courant 1997 devrait être déficitaire" ; qu'en en déduisant néanmoins que les difficultés financières de l'entreprise ne justifiaient pas le licenciement du salarié, intervenu fin février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que conformément à l'obligation posée à l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la Société Mors a présenté aux représentants du personnel un plan visant le reclassement possible des salariés concernés par les licenciements qui a été discuté lors de trois réunions du Comité d'établissement, les 15 janvier, 6 février et 24 janvier 1997 et qui a été approuvé par l'inspecteur du travail ; que ledit plan n'a fait l'objet d'aucune critique ni procédure en nullité, y compris de la part de M. X... ; que pas plus la cour d'appel n'a considéré que ce plan social était insuffisant puisqu'elle n'a pas prononcé la nullité du licenciement du salarié mais a seulement considéré que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en reconnaissant de la sorte la validité du plan social, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à ses obligations relatives au reclassement et a ainsi violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne recherchant pas si des postes étaient disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe, a par ces seuls motifs justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X... la somme de 18 923 francs à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le salarié qui convenait que sa rémunération était forfaitaire, comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de sa fonction puisqu'il avait la qualité de cadre ainsi que l'indique son appartenance à la catégorie professionnelle C figurant sur des bulletins de salaires, ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas du décompte des heures effectivement accomplies et ne contestait pas sérieusement les pointages effectués par le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mors aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mors à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723bacd5801467740d647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel