Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 2000
- ECLI
- 613723bacd5801467740d62e
- Date
- 20 décembre 2000
securite sociale, accident du travailchose jugéefaute inexcusable de l'employeurcondamnation antérieure de celuici pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme C..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que, le 25 novembre 1993, Claude X..., salarié de la société Y..., a chuté d'un échafaudage et est décédé des suites de ses blessures le 22 mars 1994 ; Attendu que pour dire que le sinistre n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que des modifications avaient été apportées à l'échafaudage à l'insu de l'employeur après que celui-ci ait contrôlé sa conformité et en déduit que l'intervention intempestive et inopportune de Claude X... et de ses collègues de travail a été la cause directe et déterminante de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été condamné pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, ce dont il résultait que sa faute était à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Y... et la CPAM de la Manche aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Articles de loi cités
article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723bacd5801467740d62e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel