Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2003
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5d4
- Date
- 18 mars 2003
conventions collectivesenfance inadaptéedurée du travailsurveillance nocturnetemps passé en chambre de veilletravail reglementationh<cb>pitauxtravail de nuitlois et reglementsapplicationapplication immédiateinstances en coursconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitéprocès équitable
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-40.026, D 01-40.027 et E 01-40.028 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Vu l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de ville par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) gère un centre d'orientation et de traitement où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois heures suivantes sont assimilées chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que Mme X... et MM. Y... et Z..., soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, ont saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 1997, en réclamant des rappels de salaire ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, la cour d'appel énonce que s'il est exact que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 exclut expressément de son champ d'application les décisions de justice devenues définitives, il fixe définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire, et ce de manière rétroactive en tant que le montant des versements serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; que les motifs impérieux d'intérêt général faisant défaut en l'espèce, il y a lieu de considérer qu'en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, le législateur n'a pas agi dans le cadre de sa fonction normative et s'est ingéré dans l'administration de la justice pour protéger les intérêts financiers d'autorités publiques, si bien que ce texte, contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, disposant, en vertu de l'article 55 de la Constitution, d'une autorité supérieure à celle de la loi et des règlements et directement applicable en droit interne, doit rester inappliqué au présent litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a considéré comme du travail effectif les heures de surveillance en chambre de veille, les arrêts rendus le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne l'association ARSEA aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 55 de la Constitutionarticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723b9cd5801467740d5d4
Données disponibles
- Texte intégral