Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5bf
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1998) d'avoir dit qu'il avait commis un recel de ces deux sommes, alors que chacun des époux dispose de pouvoirs propres sur les biens communs, de sorte que la cour d'appel qui a appliqué les peines du recel à un époux qui a agi, selon le moyen, conformément aux pouvoirs que lui attribue le régime matrimonial, a violé l'article 1421 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal de Z..., demeurant cité du Treuil, bâtiment C, n 16, 16160 le Gond Pontouvre, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., divorcée de Z..., demeurant route du Grand Maine, Cidex 420, 16730 Fleac, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. de Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce des époux Chapelet-de Z..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par un jugement du 1er mars 1989, confirmé le 16 décembre 1991 ; que le 21 mars 1995, le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés, les époux étant en désaccord sur deux sommes dépensées pendant le mariage, d'un montant respectif de 100 000 francs et de 210 000 francs, sommes que l'épouse prétendait recelées par M. de Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1998) d'avoir dit qu'il avait commis un recel de ces deux sommes, alors que chacun des époux dispose de pouvoirs propres sur les biens communs, de sorte que la cour d'appel qui a appliqué les peines du recel à un époux qui a agi, selon le moyen, conformément aux pouvoirs que lui attribue le régime matrimonial, a violé l'article 1421 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. de Z... avait constitué un titre en sa faveur à l'insu de l'épouse à l'aide de fonds qui étaient communs, procédé tendant à la frustrer de sa part de communauté en portant atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel en a exactement déduit que ces faits caractérisaient un recel de communauté, d'où il résulte que le mari, qui a accompli ces actes en fraude des droits de l'autre époux, ne peut invoquer le bénéfice du texte susvisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. de Z... avait commis un recel de deux sommes d'un montant respectif de 100 000 francs et de 210 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... connaissait l'existence du prêt consenti par son mari et la reconnaissance de dette à laquelle il avait donné lieu ; que cette connaissance excluait toute dissimulation de la part du mari, de sorte que le partage n'était pas susceptible d'être faussé ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1477 du Code civil ; 2 / que M. de Z... ayant fait valoir dans ses conclusions que la créance était irrécouvrable en raison de l'insolvabilité des emprunteurs, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, aurait privé sa décision de motif ; 3 / que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions et les pièces produites par M. de Z..., notamment l'attestation de M. X... démontrant l'insolvabilité des emprunteurs, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'affirmation du moyen est contraire aux constatations des juges du fond ayant relevé que M. de Z... avait dissimulé le prêt litigieux à Mme Y... ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, ces éléments de fait, ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'en estimant que l'insolvabilité des emprunteurs alléguée par M. de Z... n'était pas prouvée, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a souverainement interprété, sans les dénaturer, les éléments de preuve produits ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli dans la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) communaute entre epoux
Référence
613723b9cd5801467740d5bf
Données disponibles
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