Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5bb
- Date
- 29 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant : lieudit Les Gorges, 42360 Essertines en Donzy, 3 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 4 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 5 / de la compagnie Générale de Location et d'Equipements (CGLE), venant aux droits du Crédit général industriel, dont le siège est ... en Baroeul, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Vie, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Générale de Location et d'Equipements, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1999), de ce que la déclaration inexacte faite par l'assuré n'avait pas été intentionnelle ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusion que la compagnie Abeille Vie ait contesté l'affirmation des défendeurs selon laquelle le concessionnaire par l'intermédiaire duquel avait été souscrite l'assurance de groupe était son mandataire ; que, dès lors, le moyen, qui conteste l'existence d'un mandat pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la compagnie Abeille Vie et la condamne à payer à la société CGLE la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2001
Référence
613723b9cd5801467740d5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel