Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d593
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Paul Y..., dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Alic Sebe, domicilié audit siège, 2 / l'association hospitalière Paul Y..., dont le siège est ..., représentée par son président M. Alic Sebe, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la Société d'étude technique et d'architecture méditerranéenne (SETAM), dont le siège est ..., représentée par son liquidateur M. François X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière (SCI) Paul Y... et de l'association hospitalière Paul Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Société d'étude technique et d'architecture méditerranéenne (SETAM), représentée par son liquidateur, M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Paul Y... (la SCI) et l'association hospitalière Paul Y... (l'association) n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'article 13 du contrat de maîtrise d'oeuvre imposant l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil faisait la loi des parties aussi bien pour la garantie due par les architectes que pour le règlement des honoraires ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si l'opération immobilière avait été entreprise à l'initiative de l'association, la SCI, ayant pour objet social la construction d'une clinique boulevard Paul Valéry, s'était substituée à elle à compter de sa création et avait poursuivi l'opération de construction, qu'elle apparaissait comme maître de l'ouvrage dans les appels d'offre, les procès-verbaux de réunions de chantier, les marchés ainsi que sur les dernières traites tirées au profit de l'architecte, la Société d'études techniques et d'architecture méditerranéenne (société SETAM), la cour d'appel a pu en déduire que la SCI s'était engagée en suite de l'association, dans les mêmes termes, à l'égard du maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) Paul Y... et l'association hospitalière Paul Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière (SCI) Paul Y... et l'association hospitalière Paul Y... à payer à la Société d'étude technique et d'architecture méditerranéenne (SETAM), représentée par son liquidateur, M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
article 13 du contrat de ma
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel