Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d58e
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEG FAYAT, anciennement SNEG FAYAT, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Devin Lemarchand environnement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Saulnier Duval électricité, société en commandite simple, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SEG FAYAT, de Me Blondel, avocat de la société Devin Lemarchand environnement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saulnier Duval électricité, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'accord du 11 mai 1989, librement débattu et conclu, engageait ses signataires et qu'il était acquis que la société SEG FAYAT avait valablement accepté de prendre à sa charge 60 % des frais de remise en état des réseaux dégradés en cours de chantier, que cet accord faisait état d'un coût de 140 000 francs à parfaire et que les conclusions prises par la société SEG FAYAT le 16 février 1990 dans une autre instance l'opposant à la société Devin Lemarchand environnement (DLE), constituaient un aveu permettant de fixer à 421 560 francs le coût des reprises et en conséquence à 252 936 francs le quantum de la dette de la société SEG FAYAT, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEG FAYAT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel