Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d58d
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) AMG, dont le siège est 2, place du Général de Gaulle, 77133 Fericy, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit de l'Association urbaine libre Sainte-Croix "Aful Sainte-Croix", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SCI AMG, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Association urbaine libre Sainte-Croix "Aful Sainte-Croix", les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... était le seul gérant de la société civile immobilière AMG (la société), que cette dernière n'avait pour associés que M. X... et son épouse, que les convocations aux assemblées générales et les procès verbaux de celles-ci avaient été adressés au siège social de la SCI et que l'avis de réception des plis recommandés les concernant avait été signé par M. X... qui n'avait formulé aucune protestation ni réserve, que dans la correspondance qu'il avait échangée avec l'Association foncière urbaine Sainte-Croix, M. X... indiquait indifféremment son identité, sans autre précision ou bien accompagnée de la mention AMG, la cour d'appel a pu retenir que M. X... étant le gérant statutaire de la SCI, c'était en cette qualité que les documents lui avaient été adressés et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI AMG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI AMG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d58d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel