Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d58a
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1999), que les époux Y... ont, pour un prix global et forfaitaire, confié la rénovation d'une maison leur appartenant à la société Privilège ; qu'après la réception prononcée avec réserves, un contentieux s'est élevé sur le règlement du prix des travaux et l'application de pénalités de retard ; que la société Privilège a assigné les époux Y... en paiement du solde de sa facture ; Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, I'arrêt retient qu'il doit être déduit du solde restant dû par les époux Y... une somme correspondant aux pénalités de retard admises par cette société ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lionel Y..., 2 / Mme Anne X... Z..., épouse Rivière, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Privilège, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Privilège, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1999), que les époux Y... ont, pour un prix global et forfaitaire, confié la rénovation d'une maison leur appartenant à la société Privilège ; qu'après la réception prononcée avec réserves, un contentieux s'est élevé sur le règlement du prix des travaux et l'application de pénalités de retard ; que la société Privilège a assigné les époux Y... en paiement du solde de sa facture ; Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, I'arrêt retient qu'il doit être déduit du solde restant dû par les époux Y... une somme correspondant aux pénalités de retard admises par cette société ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... faisant valoir qu'il résultait d'un échange de correspondance qu'un accord était intervenu entre les parties relatif à l'apurement des comptes, en ce compris le montant des pénalités de retard et de la réparation des désordres réservés, et qu'ils ne devaient plus rien à la société Privilège, lui ayant réglé la somme convenue de 328 936,85 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Privilège aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel