Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d585
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Carole B..., demeurant ..., et actuellement ..., 2 / M. Jean-Louis B..., demeurant ... 3 / M. François B..., demeurant chez Mme Carole B..., susnommée, ès qualités d'ayants-cause de M. Jean-Marie B..., de M. Jean-Louis B..., de Mme veuve B... et de Mme Myriam Z..., décédés, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Provence logis, dont le siège est ..., 2 / de la société Colas, venant aux droits de la société Les Grands Travaux de l'Est, dont le siège est ..., 3 / de l'entreprise Girard Snaf, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. d'X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie générale A..., domicilié ..., 5 / de la société Technibat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Provence logis, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme B... et à MM. Jean-Louis et François B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. d'X..., ès qualités, la société Entreprise Girard Snaf et la société Technibat ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert Y..., adoptées par le jugement du 15 novembre 1984 et l'arrêt du 20 octobre 1987, que les vices affectant les panneaux préfabriqués des façades des bâtiments étaient la cause de désordres de condensation graves et généralisés rendant les logements impropres à leur destination, et retenu que la reprise par l'extérieur de l'isolation thermique des façades des bâtiments par application d'une vêture isolante était nécessaire à une réparation complète, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer la société Provence logis la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b9cd5801467740d585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel