Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4f6
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant 87, rue Porte Gayolle, 62200 Boulogne-Sur-Mer, et actuellement domicilié Clinique du Boischaud, ... Châtre, 2 / de M. Guy E..., demeurant ..., 3 / de M. Georges G..., demeurant route départementale, 62360 Echinghen, 4 / de la SCP E..., G..., Donneaud, société civile professionnelle, dont le siège est route de Desvres, CMCO Côte d'Opale, 62222 Saint-Martin-les-Boulogne, 5 / de M. Jean-Pierre H..., demeurant ..., 6 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 7 / de M. Jean A... Z..., demeurant ..., 8 / de la SCP H..., X..., B... , Y..., société civile professionnelle, dont le siège est Centre médical chirurgical, route de Desvres, 62200 Saint-Martin-les-Boulogne, 9 / de M. C... Verriez, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de Me Hemery, avocat de M. E..., de Me Capron, avocat de MM. H..., Y..., B... et de la SCP H..., X..., B... et Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. I..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier était présent lors du délibéré ; que le moyen manque en fait ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. D..., chirurgien, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de MM. X..., E..., F..., H..., Y..., B..., et des sociétés civiles professionnelles E..., F..., Donneaud, et X..., Dupuy-Cugny, Y..., à lui payer une somme de 800 000 francs en réparation du préjudice qu'ils lui avaient, selon lui, causé en l'excluant des tours de garde de la Clinique à laquelle il était contractuellement lié, alors, selon le moyen : 1 / que pour démontrer que la baisse de ses revenus était imputable à son éviction de l'organisation des gardes, il faisait valoir qu'il avait demandé à plusieurs reprises à ses confrères de produire le justificatif de la part respective de leurs revenus provenant des tours de garde ou générés par l'exercice courant de leur profession, que le fait qu'aucun d'eux n'eût fourni un tel document établissait bien la part prépondérante que représentaient pour eux les tours de garde par rapport à leur clientèle régulière, et qu'en retenant qu'il ne justifiait pas des démarches qu'il aurait entreprises pour inviter ses confrères à verser aux débats le justificatif de la ventilation de leurs revenus, bien qu'il eût invoqué la présomption tirée de ce qu'ils s'étaient refusés à le produire, s'abstenant ainsi d'examiner un élément de preuve invoqué à titre de présomption, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 2 / que M. D... soutenait également que, outre un important préjudice financier, son éviction des tours de garde lui avait causé un préjudice moral appelant indemnisation, et qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant constaté que M. D... ne justifiait pas des démarches qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel n'avait pas à déduire des présomptions d'un fait que celui-ci n'établissait pas ; Et attendu, sur la seconde branche, que celle-ci repose sur une inversion des termes de la phrase des conclusions de M. D... d'où il est prétendu qu'il aurait formé une demande d'indemnisation d'un préjudice moral, alors qu'il soulignait au contraire que son préjudice consistait essentiellement en privation des revenus liés à l'exercice des gardes ; D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. E..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, à M. I..., celle de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et à M. H..., M. Y..., M. B..., et la SCP H..., X..., Dupuy-Cugny et Y..., la somme totale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel