Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e8
- Date
- 13 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Pernet, demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence du CGEA de Nancy, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., exerçant les fonctions de comptable et de gérante au sein de la société Pernet, a attrait cette société, représentée par son mandataire-liquidateur, M. Y..., et l'AGS devant la juridiction prud'homale pour faire constater sa qualité de salariée en vue d'obtenir sa prise en charge par l'Assedic et que ses demandes ont été accueillies par jugement du 7 juin 1993, devenu définitif ; que, le 8 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que de salaires arriérés ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le fondement des nouvelles prétentions était connu de la salariée avant que le conseil de prud'hommes n'ait été dessaisi de la première instance, aucune modification de sa situation n'étant intervenue entre les instances successives ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée invoquait une correspondance du mandataire-liquidateur datée du 31 août 1993, dans laquelle celui-ci prenait acte de la rupture du contrat de travail, et que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement dont elle devait apprécier la cause, en sorte que le fondement des prétentions nouvelles était né postérieurement à l'extinction de l'instance primitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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