Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e3
- Date
- 6 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse A..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de cette commune, alors, selon le pourvoi, que le fait que du courrier postal ait été réceptionné par M. Y... aux Saintes-Maries-de-la-Mer, à une adresse qui correspond à l'amarrage d'un bateau dans un port rattaché administrativement à la commune d'Arles, ne peut suffire à démontrer que celui-ci aurait son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Réjane X..., épouse A..., domiciliée ...la Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de M. Z... Goure, domicilié Port Gardian, avenue Théodore Aubanel, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse A..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de cette commune, alors, selon le pourvoi, que le fait que du courrier postal ait été réceptionné par M. Y... aux Saintes-Maries-de-la-Mer, à une adresse qui correspond à l'amarrage d'un bateau dans un port rattaché administrativement à la commune d'Arles, ne peut suffire à démontrer que celui-ci aurait son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, a jugé que M. Y... avait son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer et devait, en application de l'article L. 11 du Code électoral, être maintenu sur la liste électorale de cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel