Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4e2
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de M. X... sur cette liste, alors, selon le moyen, que la seule circonstance relevée par le Tribunal, à la supposer établie, que M. X... a pu adresser un courrier au maire de la commune précitée depuis une autre commune, ne peut suffire à détruire la crédibilité d'autres pièces versées aux débats qui démontrent que l'intéressé a son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance d'Arles (contentieux des élections politiques), au profit de M. Sébastien X..., demeurant Résidence des Launes, lot. n° ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., épouse Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, fait grief au jugement attaqué (Arles, 8 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'inscription de M. X... sur cette liste, alors, selon le moyen, que la seule circonstance relevée par le Tribunal, à la supposer établie, que M. X... a pu adresser un courrier au maire de la commune précitée depuis une autre commune, ne peut suffire à détruire la crédibilité d'autres pièces versées aux débats qui démontrent que l'intéressé a son domicile réel aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, appréciant l'ensemble des éléments de preuve, énonce qu'il ressort d'un courrier adressé le 23 novembre 2000 par M. X... au maire des Saintes-Maries-de-la-Mer que M. X... "se domicilie lui-même à Tarascon" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel