Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4d9
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un anesthésiste-réanimateur qui examine pour la première fois, en vue d'une intervention, un malade hospitalisé ou non, note sa consultation en CS, les honoraires de celle-ci n'étant pas compris dans le forfait d'anesthésie ; qu'il ne peut noter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ; que l'anesthésiste-réanimateur est par conséquent en droit de noter une consultation en CS lorsqu'il examine pour la première fois un malade hospitalisé dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, quand bien même cette dernière a-t-elle été programmée et alors pourtant que le malade aurait dû de ce fait se voir délivrer une consultation préanesthésique plusieurs jours avant l'intervention, dès lors que cette consultation n'a pas été réalisée ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'urgence, M. X... n'était pas en droit de noter en CS une consultation délivrée quelques heures avant l'intervention, dès lors qu'aucune consultation préanesthésique n'avait été délivrée plusieurs jours avant l'intervention, le Tribunal a violé les articles 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ; 2 / subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, pour treize dossiers, l'intervention avait été ordonnée en urgence, de sorte que la visite préanesthésique n'avait pu être réalisée, ce qui justifiait en toute hypothèse de noter la consultation réalisée quelques heures avant l'intervention, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a formé un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie confirmant un indu correspondant à 41 actes cotés CS ;que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Charleville-Mézières, 26 janvier 1999) a condamné M. X... au paiement d'une somme correspondant à 32 CS, outre les intérêts au taux légal et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un anesthésiste-réanimateur qui examine pour la première fois, en vue d'une intervention, un malade hospitalisé ou non, note sa consultation en CS, les honoraires de celle-ci n'étant pas compris dans le forfait d'anesthésie ; qu'il ne peut noter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ; que l'anesthésiste-réanimateur est par conséquent en droit de noter une consultation en CS lorsqu'il examine pour la première fois un malade hospitalisé dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, quand bien même cette dernière a-t-elle été programmée et alors pourtant que le malade aurait dû de ce fait se voir délivrer une consultation préanesthésique plusieurs jours avant l'intervention, dès lors que cette consultation n'a pas été réalisée ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'urgence, M. X... n'était pas en droit de noter en CS une consultation délivrée quelques heures avant l'intervention, dès lors qu'aucune consultation préanesthésique n'avait été délivrée plusieurs jours avant l'intervention, le Tribunal a violé les articles 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ; 2 / subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, pour treize dossiers, l'intervention avait été ordonnée en urgence, de sorte que la visite préanesthésique n'avait pu être réalisée, ce qui justifiait en toute hypothèse de noter la consultation réalisée quelques heures avant l'intervention, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, qui a fait ressortir que, sur les 41 dossiers litigieux, seuls 9 concernaient des actes liés à des interventions effectuées en urgence, a par là même répondu aux conclusions prétendument omises ; Et attendu que la décision attaquée constate que M. X... reconnaît avoir effectué, dans 32 dossiers, les actes litigieux "au chevet des malades" ; que, s'agissant dès lors de visites préanesthésiques dont la rémunération est incluse dans le forfait d'anesthésie, le Tribunal en a exactement déduit que les sommes versées à ce titre étaient indues ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723b8cd5801467740d4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel