Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d485
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 septembre 1997), qu'après avoir arrêté le plan de continuation de la société La Fabrique (la société), le 2 mars 1993, le tribunal, saisi par celle-ci, le 1er juillet 1994, sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire ; que le liquidateur a ensuite assigné M. Z..., dirigeant de la société, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'homologation du plan de continuation de l'entreprise interdit au tribunal de retenir à la charge du dirigeant comme faute de gestion des comportements antérieurs au jugement déclaratif et des mesures approuvées par le jugement arrêtant le plan ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'homologation du plan de continuation de la société, la responsabilité de M. Z... pouvait être engagée pour la période postérieure à cette homologation et pour les mesures adoptées par le plan, la cour d'appel a violé les articles 61 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en s'en tenant, pour caractériser l'aggravation de la situation tout au long de l'année 1993, au montant des déclarations de créances sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait qu'il n'avait pu contrôler lui-même le passif et qui faisait état de nombreux règlements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de M. Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme La Fabrique, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 septembre 1997), qu'après avoir arrêté le plan de continuation de la société La Fabrique (la société), le 2 mars 1993, le tribunal, saisi par celle-ci, le 1er juillet 1994, sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire ; que le liquidateur a ensuite assigné M. Z..., dirigeant de la société, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'homologation du plan de continuation de l'entreprise interdit au tribunal de retenir à la charge du dirigeant comme faute de gestion des comportements antérieurs au jugement déclaratif et des mesures approuvées par le jugement arrêtant le plan ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'homologation du plan de continuation de la société, la responsabilité de M. Z... pouvait être engagée pour la période postérieure à cette homologation et pour les mesures adoptées par le plan, la cour d'appel a violé les articles 61 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en s'en tenant, pour caractériser l'aggravation de la situation tout au long de l'année 1993, au montant des déclarations de créances sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait qu'il n'avait pu contrôler lui-même le passif et qui faisait état de nombreux règlements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que tout au long de l'année 1993 la situation n'a cessé de s'aggraver, que M. Z... a poursuivi sciemment, pendant de longs mois, une activité déficitaire, augmentant considérablement le passif de la société et que la déclaration tardive de la cessation des paiements a eu pour effet d'augmenter les dettes de la société ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciatations fondées sur des agissements commis depuis le jugement ayant arrêté le plan de continuation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées à la seconde branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b7cd5801467740d485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel