Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d429
- Date
- 31 mars 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il a déclaré une partie irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois déclaré prescrite l'action de la Caisse en réparation du préjudice subi par la faute du docteur X... et considéré que son action n'était pas fondée en l'absence de démonstration d'une faute commise par lui ; qu'en statuant sur le fond du litige en disant l'action de la Caisse irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le docteur X... ne répondait pas sérieusement au médecin-conseil qui affirmait que son patient ne présentait aucune des pathologies pouvant justifier l'implant d'une tige personnalisée et qu'il ne fournissait aucun élément de nature à caractériser en quoi la prescription pouvait être légitimée ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande de réparation du préjudice financier de la Caisse du fait de cette prescription injustifiée, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1382 du Code civil et L.162-4 ancien du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les dispositions du TIPS ayant un caractère impératif, le praticien ou l'établissement hospitalier qui ne les respecte pas commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers l'organisme à qui incombe la prise en charge de ces soins, peu important le comportement de ce praticien ou de cet établissement ; qu'en l'espèce, la Caisse reprochait au docteur X... de ne pas avoir respecté les dispositions du TIPS en prescrivant et en implantant une tige personnalisée cimentée à un patient qui ne présentait aucune des pathologies justifiant un tel implant ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute du médecin, que le seul non-respect des dispositions du TIPS n'était pas constitutif en soi d'un fait fautif au sens de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il n'était pas démontré que le docteur X... ne se serait pas conduit "en bon professionnel de sa catégorie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions du titre III du TIPS ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, par lettre du 10 avril 1998, à M. Bernard X... le remboursement du matériel de prothèse de hanche utilisé le 16 janvier 1996 au motif que le patient ne présentait aucune des pathologies mentionnées au TIPS pouvant justifier l'implant d'une tige personnalisée cimentée ; que la cour d'appel a déclaré l'action de la Caisse prescrite en application de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il a déclaré une partie irrecevable en sa demande en raison de la prescription de son action, le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois déclaré prescrite l'action de la Caisse en réparation du préjudice subi par la faute du docteur X... et considéré que son action n'était pas fondée en l'absence de démonstration d'une faute commise par lui ; qu'en statuant sur le fond du litige en disant l'action de la Caisse irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le docteur X... ne répondait pas sérieusement au médecin-conseil qui affirmait que son patient ne présentait aucune des pathologies pouvant justifier l'implant d'une tige personnalisée et qu'il ne fournissait aucun élément de nature à caractériser en quoi la prescription pouvait être légitimée ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande de réparation du préjudice financier de la Caisse du fait de cette prescription injustifiée, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 1382 du Code civil et L.162-4 ancien du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les dispositions du TIPS ayant un caractère impératif, le praticien ou l'établissement hospitalier qui ne les respecte pas commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile envers l'organisme à qui incombe la prise en charge de ces soins, peu important le comportement de ce praticien ou de cet établissement ; qu'en l'espèce, la Caisse reprochait au docteur X... de ne pas avoir respecté les dispositions du TIPS en prescrivant et en implantant une tige personnalisée cimentée à un patient qui ne présentait aucune des pathologies justifiant un tel implant ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute du médecin, que le seul non-respect des dispositions du TIPS n'était pas constitutif en soi d'un fait fautif au sens de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il n'était pas démontré que le docteur X... ne se serait pas conduit "en bon professionnel de sa catégorie", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les dispositions du titre III du TIPS ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs qu'après avoir analysé le fondement de l'action de la Caisse, la cour d'appel a déclaré cette action irrecevable ; Et attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la responsabilité imputée par la Caisse à M. Bernard X... ; D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en ses troisième et quatrième branches qui critiquent seulement les motifs de cet arrêt ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le délai de prescription fixé par le dernier de ces textes ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ; Attendu que pour déclarer l'action de la Caisse prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse n'a demandé le paiement des prestations que le 10 avril 1998, soit plus de deux ans après la dernière prestation remboursée le 16 janvier 1996 et alors même que cette demande par lettre recommandée n'interrompt pas elle-même la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la Caisse tendait à la réparation du préjudice qu'elle avait subi en relation avec les fautes de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723b7cd5801467740d429
Données disponibles
- Texte intégral