Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d423
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radié, sur la demande de Mme Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-La-Gérard, alors, selon le moyen, qu'ayant acquis ses droits électoraux dans cette commune, ses parents y résidant et lui-même habitant hors de la commune, en location, de manière provisoire, il continue à satisfaire, en 2001 aux 3 critères de la décision rendue à "son profit" le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Alençon, et que le jugement critiqué ne comporte aucune motivation sur le caractère inapplicable, 6 ans plus tard, de cette jurisprudence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radié, sur la demande de Mme Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-La-Gérard, alors, selon le moyen, qu'ayant acquis ses droits électoraux dans cette commune, ses parents y résidant et lui-même habitant hors de la commune, en location, de manière provisoire, il continue à satisfaire, en 2001 aux 3 critères de la décision rendue à "son profit" le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Alençon, et que le jugement critiqué ne comporte aucune motivation sur le caractère inapplicable, 6 ans plus tard, de cette jurisprudence ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits à l'audience du 26 janvier 2001 que le Tribunal a relevé que Mme Y... rapportait la preuve qui, en droit, lui incombait, que M. X... ne remplissait pas, à la date du jugement, les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-La-Gérard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel