Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d417
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001), que Mme Ildiko X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune Pézènes les Mines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ildiko X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne lui appartenait pas, comme il le lui est reproché, d'apporter la preuve que M. Y... n'habite pas à Pézènes, et que celui-ci ne paye à ce jour aucun des impôts locaux à Pézènes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ildiko X..., demeurant Pézènes les Mines, 34600 Bedarieux, en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), au profit de M. Daniel Y..., demeurant : 34600 Pézènes les Mines, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001), que Mme Ildiko X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune Pézènes les Mines ; Attendu que Mme Ildiko X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne lui appartenait pas, comme il le lui est reproché, d'apporter la preuve que M. Y... n'habite pas à Pézènes, et que celui-ci ne paye à ce jour aucun des impôts locaux à Pézènes ; Mais attendu que le tiers électeur qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit ; Que, dès lors, en rejetant faute du moindre élément apporté par le tiers électeur la demande de radiation de M. Y..., le Tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel