Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d410
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Mireille Emma B... et Mme A..., Laure Pierre Z... font grief au jugement attaqué d'avoir à la demande de M. C..., tiers électeur ordonné leur radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Pierre alors, selon le moyen, qu'elles avaient produit devant le juge du fond des justificatifs établissant qu'elles habitaient dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles Y... X..., demeurant ..., 2 / Mme Mirella Emma B..., demeurant ..., 3 / Mme A..., Laure, Louise, Nadine, Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gilbert C..., sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé par M. X... : Attendu que M. Charles Y... X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 1er février 2001) de l'avoir radié des listes électorales de la commune de Saint-Pierre alors qu'il y habite toujours ; Mais attendu que ce jugement a prononcé la radiation de M. Vincent X... et non celle de M. Charles Y... X... ; que dès lors, le recours de celui-ci, faute d'intérêt n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par Mmes B... et Pierre Z... : Attendu que Mme Mireille Emma B... et Mme A..., Laure Pierre Z... font grief au jugement attaqué d'avoir à la demande de M. C..., tiers électeur ordonné leur radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Pierre alors, selon le moyen, qu'elles avaient produit devant le juge du fond des justificatifs établissant qu'elles habitaient dans cette commune ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, que le tribunal a estimé que le tiers électeur avait établi qu'elles habitaient au Carbet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b7cd5801467740d410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel