Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d40e
- Date
- 20 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la résolution des conventions le liant à M. X... et à la condamnation de celui-ci au remboursement des sommes qu'il lui a versées et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en jugeant que M. X... avait, au moins dans les deux premières années ayant suivi la signature du contrat du 1er mars 1990, rempli son obligation de présentation de clientèle sans constater qu'il avait continué, passé ce délai, à remplir cette obligation, ce dont les initiatives prises en mai 1993 par M. Y..., constat d'huissier de justice et recours à un conciliateur, n'avaient pu en tout état de cause le dispenser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 2 ) que M. Y..., à l'encontre duquel l'arrêt retient ces deux initiatives, n'ayant fait qu'exercer un droit, rigoureusement compatible avec le respect de ses propres obligations contractuelles, et dont l'exercice abusif n'est pas constaté, la cour d'appel, en déclarant justifiés les manquements de M. X... à ses engagements, et en conséquence M. Y... seul responsable des la rupture du contrat, a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par un contrat du 1er mars 1990, contrat complété par des accords annexes, M. X..., neurochirurgien, s'est engagé à présenter M. Y..., qui exerce la même discipline, comme son associé, à la clientèle et à ses confrères ; Attendu que M Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la résolution des conventions le liant à M. X... et à la condamnation de celui-ci au remboursement des sommes qu'il lui a versées et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en jugeant que M. X... avait, au moins dans les deux premières années ayant suivi la signature du contrat du 1er mars 1990, rempli son obligation de présentation de clientèle sans constater qu'il avait continué, passé ce délai, à remplir cette obligation, ce dont les initiatives prises en mai 1993 par M. Y..., constat d'huissier de justice et recours à un conciliateur, n'avaient pu en tout état de cause le dispenser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 2 ) que M. Y..., à l'encontre duquel l'arrêt retient ces deux initiatives, n'ayant fait qu'exercer un droit, rigoureusement compatible avec le respect de ses propres obligations contractuelles, et dont l'exercice abusif n'est pas constaté, la cour d'appel, en déclarant justifiés les manquements de M. X... à ses engagements, et en conséquence M. Y... seul responsable des la rupture du contrat, a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le principal avantage tiré des conventions consistait pour M. Y... à pouvoir exercer dans le cadre de la "clinique Pauchet", et avoir ainsi la possibilité de traiter partie des malades envoyés par les médecins ayant l'habitude de collaborer avec cette clinique, que le règlement intérieur de la société civile de moyens constituée entre les médecins organisait leur temps de présence de façon équitable et permettait ainsi à M. Y... de se créer une clientèle, que, bien que le contrat ne l'ait pas prévu, il est justifié que des interventions chirurgicales ont été exercées en commun, que dès la deuxième année, M. Y... avait réalisé un chiffre d'affaires de 987 016 francs, égal à la moitié de celui de M. X..., confrère expérimenté attaché à une clinique réputée ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision ; que M. X... n'avait pas été défaillant dans l'exécution de son obligation de présentation à la clientèle ; Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen manque en fait, puisqu'il ne résulte pas des motifs critiqués, que l'arrêt ait retenu des manquements de M. X... à ses obligations pour les déclarer justifiés, la cour d'appel ayant seulement constaté que, du fait de son comportement, M. Y... ne pouvait pas s'attendre à ce que M. X... accomplisse ses obligations avec les mêmes sollicitude et efficacité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel