Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d402
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Raymond Y... , demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Thèrèse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Marie-Bernadette Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 3 juin 1967, les époux Bertrand Y... et Jeanne Z... ont fait une donation-partage entre leurs enfants ; que l'une d'elles, Mme X..., prétendant que son frère M. Raymond Y... n'avait pas exécuté ses obligations prévues à l'acte, l'a assigné en paiement d'une soulte de 22 122,50 francs et s'est inscrite en faux contre l'acte notarié qui en constatait le paiement ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'inscription de faux et condamné Mme X... à une amende civile ainsi qu'à payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Raymond Y... ainsi qu'à chacun de ses deux autres frère et soeur, M. Robert Y... et Mme Marie-Thérèse Y... ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte d'une lettre de l'avocat général, en date du 17 mars 1997, figurant au dossier de la cour d'appel, que l'inscription de faux a été communiquée au ministère public ; d'où il suit qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 303 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 305 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la procédure d'inscription de faux, susceptible de porter atteinte aux droits des intervenants, M. Robert Y... et Mme Marie-Thérèse Y..., et de M. Raymond Y..., justifie, dans le cas d'un rejet de cette procédure, l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, sans caractériser la faute commise par Mme X... ni le préjudice certain subi par ses frères et soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à chacune des parties la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Raymond et Robert Y... et de Mme Marie-Thérèse Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel