Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3ec
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 1991, La Poste a consenti à M. Y..., en liquidation des biens depuis le 19 septembre 1989 et au passif duquel elle avait déclaré sa créance, un prêt épargne-logement ; que par acte du 13 février 1991, Mme Z... s'est portée caution solidaire envers La Poste, des engagements ainsi souscrits ; que M. Y... n'ayant pas honoré les échéances de remboursement, la Caisse des dépôts et consignations, qui vient aux droits de La Poste, a poursuivi Mme Z..., en paiement ; que celle-ci a, reconventionnellement, invoqué la nullité de son engagement de caution, notamment pour vice du consentement, en faisant valoir que l'établissement prêteur, qui connaissait l'insolvabilité de M. Y..., avait commis une faute en s'abstenant de porter cette information à sa connaissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. André Y..., domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, M. X..., syndic de la liquidation de biens de M. Y..., hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 1991, La Poste a consenti à M. Y..., en liquidation des biens depuis le 19 septembre 1989 et au passif duquel elle avait déclaré sa créance, un prêt épargne-logement ; que par acte du 13 février 1991, Mme Z... s'est portée caution solidaire envers La Poste, des engagements ainsi souscrits ; que M. Y... n'ayant pas honoré les échéances de remboursement, la Caisse des dépôts et consignations, qui vient aux droits de La Poste, a poursuivi Mme Z..., en paiement ; que celle-ci a, reconventionnellement, invoqué la nullité de son engagement de caution, notamment pour vice du consentement, en faisant valoir que l'établissement prêteur, qui connaissait l'insolvabilité de M. Y..., avait commis une faute en s'abstenant de porter cette information à sa connaissance ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 64, 71 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'annulation du cautionnement pour vice du consentement, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'existence d'une faute imputable à l'établissement prêteur est inopérant, dans la mesure où l'intéressée n'a formé aucune demande en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts d'un éventuel préjudice ; Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, peut procéder soit, directement, par voie de défense au fond, en demandant la décharge totale ou partielle de son obligation, soit, indirectement, par voie de demande reconventionnelle, en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui des dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur le moyen de défense opposé par la caution qui invoquait la réticence dolosive pour demander l'annulation de l'acte servant de fondement à l'action du créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que débouter Mme Z..., l'arrêt énonce encore que celle-ci devait nécessairement connaître la situation personnelle de M. Y... dans la mesure où son propre fils travaillait sous les ordres du fils de M. Y... qui avait repris l'entreprise ; Attendu qu'en statuant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel