Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3eb
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peigne fabrique et diffuse dans des magasins de détail spécialisés des modèles de chaussures, notamment sous la marque "Sonate" déposée à l'INPI le 16 avril 1984, en renouvellement de dépôt antérieur, pour les produits en classe 25 ; qu'ayant constaté que le groupement des centres Leclerc offrait à la vente des modèles de chaussures portant la marque "Sonate" à un prix nettement inférieur à celui de ses produits à la sortie d'usine, elle a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Lucien Colas (société Colas), importateur, le groupement d'achats Leclerc (société GAEC), la société SCA Ouest (société SCA), centre d'approvisionnement de la région ouest et six autres sociétés du groupe Leclerc , en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Colas, pris en ses deux branches, le moyen unique du pourvoi incident des sociétés GALEC, Paris distribution, Saint-Herblain distribution, Sodiretz et Nantes Nord distribution, et le premier moyen du pourvoi incident des sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, pris en ses quatre branches, tels qu'ils sont reproduit en annexe, les moyens étant réunis : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à verser des dommages-intérêts à la société Peigne ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Colas et le second moyen du pourvoi des sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, tels qu'ils sont reproduits en annexe, les moyens étant réunis : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Colas :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lucien Colas, exerçant sous l'enseigne Mondial import chaussures, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la société Peigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est 49110 Montrevault, 2 / de la société Ancenis distribution, société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc, Espace 23, 44151 Saint-Géréon 3 / de la société Briandis, société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc, rue du général Eisenhower, 44110 Châteaubriant, 4 / d du Groupement d'achats Leclerc (GALEC), dont le siège est ..., 5 / de la société Paris distribution, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Saint-Herblain distribution, société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc Atlantis, 44807 Saint-Herblain Cedex, 7 / de la société SCA Ouest, société anonyme, dont le siège est ... de Montluc, 8 / de la société de Droit Belge SPTL Seipi, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Sodiretz, Centre Leclerc Atoutsud, société anonyme, dont le siège est ..., 10 / de la société Nantes Nord distribution, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est La Contraie, route de Pierric, 44700 Orvault, défendeurs à la cassation ; Les sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, d'une part, les sociétés Paris distribution, Saint-Herblain distribution, Sodiretz, Nantes Nord distribution et le GALEC, d'autre part, défendeurs au pourvoi principal, ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, d'un côté, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et d'un autre côté, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lucien Colas, de la SCP Tiffreau, avocat du GALEC et des sociétés Paris distribution Centre Leclerc, Saint-Herblain distribution, Sodiretz et Nantes Nord distribution Centre Leclerc, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Peigne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Ancenis distribution, Briandis et SCA Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par le Groupement d'achat Leclerc, les sociétés Paris distribution, Saint-Herblain distribution, Sodiretz, Nantes Nord distribution, SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, que sur le pourvoi principal formé par la société Lucien Colas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peigne fabrique et diffuse dans des magasins de détail spécialisés des modèles de chaussures, notamment sous la marque "Sonate" déposée à l'INPI le 16 avril 1984, en renouvellement de dépôt antérieur, pour les produits en classe 25 ; qu'ayant constaté que le groupement des centres Leclerc offrait à la vente des modèles de chaussures portant la marque "Sonate" à un prix nettement inférieur à celui de ses produits à la sortie d'usine, elle a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Lucien Colas (société Colas), importateur, le groupement d'achats Leclerc (société GAEC), la société SCA Ouest (société SCA), centre d'approvisionnement de la région ouest et six autres sociétés du groupe Leclerc , en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Colas, pris en ses deux branches, le moyen unique du pourvoi incident des sociétés GALEC, Paris distribution, Saint-Herblain distribution, Sodiretz et Nantes Nord distribution, et le premier moyen du pourvoi incident des sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, pris en ses quatre branches, tels qu'ils sont reproduit en annexe, les moyens étant réunis : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à verser des dommages-intérêts à la société Peigne ; Mais attendu qu'ayant constaté la réalité de la contrefaçon de la marque "Sonate", ce que ne contestent pas les demandeurs aux pourvois, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image de la marque par la vente de produits à bas prix et ce avec une publicité promotionnelle menée sur l'ensemble du territoire ; que sous couvert de violation de la loi, manque de base légale et contradiction de motifs , les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et du montant du préjudice ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Colas et le second moyen du pourvoi des sociétés SCA Ouest, Ancenis distribution et Briandis, tels qu'ils sont reproduits en annexe, les moyens étant réunis : Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement de frais irrépétibles ; Mais attendu qu'en fondant expressément la condamnation prononcée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une faute, s'est effectivement référée aux sommes exposées par la société Peigne, non comprises dans les dépens ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Colas : Vu l'article 1625 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Colas à garantir les sociétés Ancenis distribution et Briandis des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt relève que la société Colas, en sa qualité d'importateur ayant pris l'initiative d'écouler les produits contrefaits, sera tenue de garantir ses propres acheteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les sociétés Ancenis et Briandis, professionnels avertis, ne contestaient pas avoir utilisé la marque "Sonate" sans autorisation de son propriétaire, portant ainsi atteinte aux droits de ce dernier, ce dont il résultait que les sociétés avaient participé à la contrefaçon et n'étaient donc pas fondées à obtenir la garantie du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Colas à garantir les sociétés Ancenis distribution et Briandis des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Peigne, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Rejette la demande en garantie formée par les sociétés Ancenis distribution et Briandis contre la société Lucien Colas ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les sociétés Ancenis distribution et Briandis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peigne et des sociétés Paris distribution Saint-Herblain distribution, Sodiretz, Nantes Nord distribution et du GALEC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel