Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3e3
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 1er février 2001, n° 15-01-000011), que M. Y..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'article 1315 du Code civil est inapplicable, que par application des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'absence de contestation précise opposée à la demande permet de tenir le fait que cette électrice n'habite plus la commune et ne figure pas sur le rôle des contributions directes de la même commune pour acquis et qu'il n'appartient pas à M. Y..., face à la carence de cette électrice, de rapporter une preuve dont les éléments sont détenus par une partie qui s'abstient de les produire aux débats par application de l'article 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance d'Ussel (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 1er février 2001, n° 15-01-000011), que M. Y..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mme X... ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'article 1315 du Code civil est inapplicable, que par application des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'absence de contestation précise opposée à la demande permet de tenir le fait que cette électrice n'habite plus la commune et ne figure pas sur le rôle des contributions directes de la même commune pour acquis et qu'il n'appartient pas à M. Y..., face à la carence de cette électrice, de rapporter une preuve dont les éléments sont détenus par une partie qui s'abstient de les produire aux débats par application de l'article 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée au texte applicable, le Tribunal a exactement énoncé qu'il incombe à M. Y..., tiers électeur, d'établir que Mme X... ne figure pas au rôle des contributions directes communales ; qu'ayant relevé que M. Y... ne rapporte pas cette preuve, le Tribunal a, à bon droit, rejeté son recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b6cd5801467740d3e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel