Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d351
- Date
- 2 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 58), que Mme Ildiko Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Pézènes-les-Mines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ildiko Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que M. X... ne paie à ce jour aucun des impôts locaux à Pézènes, qu'il n'a fourni aucune pièce établissant qu'il habite depuis au moins 6 mois sur cette commune, qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; que, dans ces conditions, l'affaire n'a pas été appelée à l'audience, à laquelle Mme Y... était présente, et que dans ses conditions, le contradictoire n'a pas été respecté ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ildiko Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques X..., demeurant 34600 Pézènes-les-Mines défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001, n° 58), que Mme Ildiko Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Pézènes-les-Mines ; Attendu que Mme Ildiko Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que M. X... ne paie à ce jour aucun des impôts locaux à Pézènes, qu'il n'a fourni aucune pièce établissant qu'il habite depuis au moins 6 mois sur cette commune, qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; que, dans ces conditions, l'affaire n'a pas été appelée à l'audience, à laquelle Mme Y... était présente, et que dans ses conditions, le contradictoire n'a pas été respecté ; Mais attendu que Mme Y..., qui reconnaît sa présence à l'audience, ne peut être admise à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire résultant de l'absence de comparution du défendeur ; Et attendu qu'en rejetant, faute du moindre élément apporté par le tiers électeur, la demande de radiation de M. X..., le Tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b5cd5801467740d351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel