Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d34e
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Eric X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 5 février 2001) d'avoir fait droit à la requête de M. Jean Y..., tiers inscrit, sollicitant sa radiation de la liste électorale de la commune de Moulins (02160), alors, selon le moyen, que s'il réside dans l'Oise pour les besoins de son travail et celui de sa femme, il vient régulièrement à Moulins où il est né, où sont domiciliés ses parents et où il a toujours voté ; qu'il s'intéresse à la collectivité locale et que toutes ses attaches familiales et sentimentales sont dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance de Laon (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Eric X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 5 février 2001) d'avoir fait droit à la requête de M. Jean Y..., tiers inscrit, sollicitant sa radiation de la liste électorale de la commune de Moulins (02160), alors, selon le moyen, que s'il réside dans l'Oise pour les besoins de son travail et celui de sa femme, il vient régulièrement à Moulins où il est né, où sont domiciliés ses parents et où il a toujours voté ; qu'il s'intéresse à la collectivité locale et que toutes ses attaches familiales et sentimentales sont dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. X... avait son domicile réel dans la commune de Moulins, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un. Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
613723b5cd5801467740d34e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel